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Émeutes urbaines : peut-on encore se défendre ?

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Publié le

22 octobre 2026

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L’impuissance des forces de l’ordre à endiguer les violences le 17 octobre dernier rend la garantie du droit à la légitime défense plus urgente que jamais. Or, la jurisprudence en la matière est particulièrement inquiétante. Explications.
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L’impuissance des forces de l’ordre à endiguer les pillages du 17 octobre dernier, la vulnérabilité dans laquelle furent laissés des citoyens et la haute probabilité que ça se reproduise à brève échéance rendent plus urgent que jamais de garantir le droit à la légitime défense. Mieux : il existe dans notre droit une présomption de légitime défense face aux pillards, qui ne demande qu’à être appliquée.

En effet, si l’article 122-5 du code pénal prévoit le principe de la légitime défense, celle-ci doit être prouvée. Il existe en revanche, à l’article 122-6 du code pénal, une présomption de légitime défense, notamment lorsque les victimes agissent contre « les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence ».

La présomption signifie que celui qui invoque l’excuse de légitime défense n’a pas à prouver que les conditions en étaient réunies : c’est l’accusation qui devra démontrer que les conditions de ce fait justificatif font défaut.

Mais il s’agit malheureusement d’une présomption réfragable : le juge, même après avoir constaté que la personne se trouvait bien aux prises avec des pillards violents, peut estimer qu’au vu des preuves, la réplique n’était pas proportionnée, ou pas nécessaire, ou pas tout à fait concomitante de l’agression, etc.

La jurisprudence relative à la légitime défense en général incite au pessimisme. Il est exigé de la victime un tel sang-froid et une telle retenue qu’il est presque impossible de l’invoquer avec succès. Et les cas de présomption ne changent pas grand-chose au résultat puisque les juges constatent sans difficulté la preuve contraire (Cass. crim., 20 octobre 1993, n° 93-80.271).

C’est probablement pour cela que les criminels et délinquants, depuis des dizaines d’années, n’attendent plus aucune résistance de la part de leurs victimes, terrorisées non seulement par eux, mais aussi par la justice et la menace de prison.

Une jurisprudence incompatible avec la réalité de l’insécurité

Chaque année, des pères de famille défendant leur foyer (Cass. crim., 12 février 1997, n° 96-85.597), des maris défendant leur femme (Cass. crim., 26 juin 2012, n° 11-86.809), des commerçants dans leur boutique (cour d’assises des Alpes-Maritimes, 31 mai 2018 – affaire Stéphan Turk ; Cass. crim., 7 mars 2018, n° 17-80.066), etc., sont passés en jugement, incarcérés en préventive ou condamnés.

C’est que, sur cinq balles tirées, l’une d’elles est partie alors que le braqueur avait enfin tourné le dos pour fuir (Cass. crim., 28 février 2006, n° 05-87.400), ou que la victime de l’agression avait toujours la possibilité de fuir de chez elle (Cass. crim., 3 juillet 1989, n° 88-80.948 ; Cass. crim., 6 mai 2014, n° 14-81.285), ou parce que l’homme n’aurait pas dû retourner sur les lieux d’une précédente agression (Cass. crim., 26 juin 2012, n° 11-86.809), ou encore parce que… la personne a blessé sans le vouloir son agresseur en se défendant, et non de manière délibérée, ce qui exclut le bénéfice de la légitime défense (probablement la règle la plus incompréhensible : Cass. crim., 16 février 1967, n° 66-92.071).

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Il est ici question des règles jurisprudentielles tirées par la Cour de cassation, non de l’ensemble des tribunaux, car il existe heureusement des cas – rares – où la légitime défense a été accueillie. On retiendra le talent autant juridique que littéraire de la Cour d’appel de Nancy, acquittant l’habitant qui « a tiré, après s’être trouvé soudainement face à un malfaiteur dans l’obscurité de la nuit et dont le brusque retournement était lourd de menaces […] » (9 mars 1979).

Mais il s’agit de cas d’espèce, pas des règles générales dégagées par une jurisprudence pointilleuse voire franchement hostile à la légitime défense en soi. Des règles dont beaucoup résultent d’une lecture des textes très défavorable à l’accusé (ici la personne qui s’est défendue), à qui le doute est pourtant censé bénéficier (« in dubio pro reo »).

Une présomption idoine et pourtant ignorée

Pour revenir au cas spécifique de la présomption de légitime défense exercée sur des « auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence », elle serait ici particulièrement utile pour redonner confiance aux citoyens à qui la puissance publique apparait désormais comme un poids mort sur un sol qui se dérobe.

Ce qui est vrai pour une simple agression y est encore plus incontestable dans l’hypothèse visée : l’imprévisibilité totale des évènements et l’impossibilité d’évaluer précisément le risque encouru, la vulnérabilité du citoyen privé de tout secours public, le caractère éminemment menaçant de la seule présence des agresseurs.

Là encore, « la jurisprudence a considéré de longue date qu’aucune zone du territoire français ne connaissait un état de violence endémique propre à fonder une présomption de légitime défense : le 2° de l’article 122-6 s’est donc trouvé neutralisé », selon un rapport n° 1861 de l’Assemblée nationale du 9 avril 2014.

Il existe pourtant un exemple moderne où cette exception semble avoir prospéré ; un cas très disputé, il est vrai : la fusillade de Hienghène.

Le 5 décembre 1984, en Nouvelle-Calédonie, alors que les colonnes indépendantistes du FLNKS attaquaient partout les Caldoches, dix militants de ce même mouvement sont tués dans une embuscade tendue par les habitants caldoches d’un village en direction duquel ils se dirigeaient en voiture. Le fait de savoir si ces militants, qui rentraient en réalité d’un meeting, pouvaient donner l’impression d’être en route pour de nouvelles exactions fut très débattu. Toujours est-il que, le 29 octobre 1987, après s’être défendus sur la base de l’ancien article 329, alinéa 2, du Code pénal, les sept accusés furent acquittés par le jury d’assises.

Déjà, un certain Jean-Luc Mélenchon, sénateur socialiste, dénonçait ce verdict comme l’exemple d’une « justice coloniale » (question écrite n° 08586 du 19 novembre 1987).

À l’heure où la police – le monde entier l’a vu – se fait humilier par des émeutiers aussi puissants et protégés que le permet l’impunité, les tribunaux ont ici une opportunité historique : celle de venir au secours d’une population que le pouvoir laisse en pâture aux racailles et à l’extrême gauche ; de rétablir enfin une lecture de la loi conforme à l’interprétation stricte de la loi pénale, conformément à leur mission ; d’envoyer enfin le message aux pillards que le crime ne paie pas, même lorsqu’on est nombreux à le commettre, et même quand l’État flanche.

À défaut, le discrédit qui macule déjà des institutions, tenues pour incapables voire complices du désordre, mènera à une dissolution de la société entière, dont le seul résultat dont on puisse être sûr sera beaucoup de souffrances.

Il y a urgence. Une urgence légitime.

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