Orient XXI est une référence dans la couverture du monde arabe et musulman. Fondé en 2013 par Alain Gresh — ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, spécialiste reconnu du Proche-Orient — ce journal en ligne gratuit et sans publicité publie quotidiennement analyses, enquêtes et dossiers historiques. Il fonctionne grâce aux dons réguliers de ses lecteurs, au bénévolat et aux subventions. Et sur chaque article, un appel récurrent : « Soutenez-nous en faisant un don défiscalisé. »
Une association ordinaire, une prétention fiscale ordinaire
Orient XXI n’affiche aucun label trompeur. Juridiquement, il s’agit d’une association. Plus précisément, l’association déclarée OXXI Orient XXI, immatriculée en 2013 à Paris, dont l’objet statutaire est « faire connaître le monde arabe et musulman, notamment à travers la création d’un site, mais aussi à travers des publications, des conférences, des séminaires. » Sur ce point, aucun reproche : l’association revendique simplement l’émission de dons « défiscalisés à 66 % », ce qui renvoie au régime de droit commun de l’article 200 b) du Code général des impôts applicable aux associations d’intérêt général à caractère culturel ou éducatif. C’est une auto-qualification déclarative normale, exercée sous sa propre responsabilité.
Des subventions publiques massives et une obligation de transparence inexécutée
L’Agence française de développement (AFD) a soutenu Orient XXI et son réseau de médias indépendants arabes à hauteur de 605 830 euros entre 2018 et 2022, et plus de 180 000 euros supplémentaires ont été attribués en décembre 2022. À cela s’ajoutent les subventions de CFI (Canal France International, opérateur public de coopération médiatique) et de la Fondation de France. En 2023, Orient XXI a obtenu un nouveau financement de l’AFD pour une seconde phase du projet courant jusqu’en 2026, complété par une subvention de CFI.
La loi impose la publication des comptes annuels au JOAFE à toute association recevant annuellement plus de 153 000 euros de subventions ou de de dons défiscalisés. Or les 605 830 euros de l’AFD sur la seule période 2018-2022 représentent plus de 150 000 euros par an en moyenne — sans compter les financements de CFI ni les dons du public. Le seuil déclenchant l’obligation est donc vraisemblablement atteint, et ce depuis plusieurs exercices consécutifs.
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Pourtant, aucun bilan d’Orient XXI n’apparaît au JOAFE. Les bases de données légales ne listent aucun dépôt de comptes pour l’association Orient XXI. En cas de contrôle, cette absence constituerait une infraction à l’article L. 612-4 du Code de commerce, passible d’injonction judiciaire sous astreinte, voire d’une amende de 9 000 euros par exercice concerné. Elle prive également les donateurs — à qui l’on demande des dons « défiscalisés » — de tout moyen de vérifier l’usage des fonds versés.
Il y a là une contradiction particulièrement frappante. Dans le cadre de son projet AFD de réseau de médias méditerranéens, Orient XXI exige des médias partenaires arabes qu’ils publient leurs comptes et la liste de leurs actionnaires comme condition d’éligibilité à son soutien. S’appliquer à soi-même les standards qu’on impose aux autres serait le minimum.
Une ligne éditoriale militante et la question de l’intérêt général
Pour émettre des reçus fiscaux au titre de l’article 200 b) du CGI, une association doit présenter un caractère « culturel » ou « éducatif » au sens large, et ne pas « fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes ». Orient XXI remplit à l’évidence les critères formels : le monde arabe et musulman est un vaste sujet, les 300 000 visiteurs mensuels attestent d’une large audience, et la qualité académique des contributions est unanimement reconnue.
Mais la condition implicite d’ouverture au public, inhérente à toute prétention à l’intérêt général fiscal, mérite un examen plus attentif. Alain Gresh est souvent qualifié de pro-palestinien. Orient XXI ne s’en cache pas : ses éditoriaux qualifient systématiquement l’offensive israélienne à Gaza de « génocide », présentent le « droit à résister à l’oppression » comme un horizon indiscutable, et décrivent les démocraties occidentales comme « complices » d’un crime de masse. Un article d’Alexandre Saviana, paru dans l’Express du 14/11/2023 relate qu’un membre de son comité éditorial a été filmé en novembre 2023 en train d’arracher des affiches d’otages du Hamas, sans que la direction ait pris de distance publique notable.
Ces éléments ne disqualifient pas automatiquement Orient XXI du régime du mécénat. La loi n’exige pas qu’une association d’intérêt général soit politiquement neutre sur tous les sujets. Un media catholique défendant des positions de l’Église, ou un media écologiste militant, peuvent tout à fait bénéficier d’avantages fiscaux. Ce qui compte, c’est que l’activité bénéficie à un public non restreint et que la gestion soit désintéressée. Or il existe des doutes pour l’une et l’autre conditions.
La véritable question est d’ordre démocratique autant que fiscal : peut-on simultanément prétendre offrir « une autre information » sur une région complexe, militer ouvertement pour l’une des parties à un conflit parmi les plus clivants du moment dans ses éditoriaux, et solliciter à ce titre des dons défiscalisés pris en charge partiellement par l’État ? Le contribuable qui ne partage pas cette lecture du conflit israélo-palestinien finance, via la dépense fiscale consentie par l’administration, un organe qui présente son point de vue comme celui de l’évidence et l’autre comme de la « complicité ». L’administration fiscale n’a pas jugé utile de trancher cette question. Elle pourrait y être invitée.
Une gestion dont on ignore si elle est désintéressée
L’éligibilité au régime du mécénat est également conditionnée à une gestion désintéressée : les dirigeants de l’association doivent, en principe, exercer leurs fonctions à titre bénévole, sans percevoir de rémunération directe ou indirecte au titre de leur mandat. Si un dirigeant est salarié par l’association au-delà des exceptions légales très encadrées — qui n’autorisent qu’une rémunération plafonnée aux trois quarts du SMIC mensuel brut, et uniquement lorsque les ressources de l’association dépassent 200 000 euros sur trois ans —, la gestion perd son caractère désintéressé, et l’association n’est plus fondée à émettre des reçus fiscaux.
Or, faute de comptes publiés au JOAFE, on ignore si le ou les dirigeants d’Orient XXI perçoivent une rémunération de l’association, sous quelle forme et à quel niveau. Cette opacité n’est pas anodine : c’est précisément l’information que les comptes annuels — dont la publication est obligatoire dans la situation d’Orient XXI — permettraient de vérifier. En l’absence de tout document comptable accessible, ni les donateurs ni l’administration ne sont en mesure de s’assurer que la condition de gestion désintéressée, pourtant au cœur de l’éligibilité au mécénat, est effectivement satisfaite.
Si cette condition n’était pas remplie, les conséquences seraient sévères. L’article 1740 A du Code général des impôts prévoit que tout organisme qui délivre des reçus fiscaux alors qu’il n’y est pas habilité est redevable d’une amende égale au montant des sommes indûment mentionnées sur ces reçus, multiplié par le taux de réduction d’impôt applicable — soit, pour une réduction à 66 %, deux tiers du montant des dons collectés. Les dirigeants en fonction au moment de la délivrance sont solidairement responsables du paiement de cette amende. Les donateurs, quant à eux, pourraient se voir redresser par l’administration fiscale et perdre le bénéfice des réductions d’impôt déjà obtenues, dans la limite du délai de reprise de trois ans.
Ce que la transparence exigerait
L’enjeu le plus immédiatement actionnable n’est pas de contester l’éligibilité d’Orient XXI au régime du mécénat, mais d’exiger le respect de ses obligations légales de publication des comptes au JOAFE. Un media qui collecte des dons défiscalisés auprès du public, reçoit des centaines de milliers d’euros de subventions publiques, et réclame par ailleurs que les médias qu’il soutient publient leurs comptes, doit s’appliquer à lui-même les standards qu’il promeut.
Cette publication n’est pas une formalité accessoire : elle conditionne la capacité des donateurs à vérifier que l’association à laquelle ils font confiance remplit effectivement les conditions qui justifient l’avantage fiscal dont ils bénéficient — en particulier la gestion désintéressée. L’absence de comptes publiés n’est pas une peccadille administrative : c’est une opacité structurelle qui expose à la fois l’association et ses donateurs à des risques fiscaux réels, et qui contredit directement le discours de transparence qui fonde chaque appel aux dons. Elle mériterait, au minimum, une mise en demeure de l’autorité compétente — et une réponse publique du média.




