Le fait d’avoir été intégré dès l’origine dans la constitution de 1958, d’avoir été utilisé par Michel Debré, le rédacteur de celle-ci, dès novembre 1959 pour la loi de finances, puis à nouveau un an plus tard à propos de la loi sur la force de frappe nucléaire, a conduit certains observateurs pressés à voir dans l’article 49 al. 3 l’une des pièces caractéristiques du « legs institutionnel gaulliste ». Et permis à madame Borne de déclarer, le 20 mars dernier, que ce mécanisme n’était « pas l’invention d’un dictateur, mais le choix profondément démocrate qu’a fait le général de Gaulle et qu’a approuvé le peuple français » – raccourci délicieux lorsque l’on songe que, parmi les dispositions que ce profond démocrate fit approuver au peuple français en 1958 figurait aussi l’article 16, en vertu duquel le président de la République peut sous certaines conditions s’attribuer des pouvoirs dictatoriaux. Toujours est-il que l’on a fini par considérer que ce mécanisme si pratique utilisé à une centaine de reprises était inhérent à la monarchie républicaine que nous connaissons sous le nom de Ve République.
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