D’où vient le terme d’« absolutisme », et que signifie- t-il ?
Ce terme, qui n’apparaît en France qu’en 1797 sous la plume de Chateaubriand, est confus et ambigu. Il conduit la plupart du temps à de graves contresens historiques, au point qu’on en a fait un synonyme de despotisme.
En réalité, il convient de distinguer deux types d’absolutisme. Sur le plan théorique, la monarchie française a toujours été considérée, au moins depuis le Moyen Âge, comme une monarchie « absolue », autrement dit sans lien de dépendance. « Le roi est empereur en son royaume. » Il ne recevait que de Dieu seul sa pleine autorité législative. Après l’onction de son sacre, il était l’Oint du Seigneur, son « lieu-tenant » ou « vicaire » sur la terre. Sur le plan pratique, la naissance de l’absolutisme se conjugue avec celle de l’État moderne à partir de la fin du XVIe siècle, sur les ruines de la féodalité. La fin des guerres de Religion apparaît comme la période charnière. Avec l’édit de Nantes (1598), la loi civile du roi l’emporte sur les appartenances religieuses (même si l’État reste par nature catholique). Dès lors, le pouvoir central va œuvrer afin de renforcer la centralisation du royaume, notamment sur le plan fiscal.
Lire aussi : 1789, la violence : une valeur républicaine
Quels étaient les pouvoirs réels des rois de France à l’époque moderne ? Existait-il des contre- pouvoirs qui pouvaient entraver certaines prises de décision ?
Le roi était censé exercer la pleine autorité dévolue à un souverain temporel, non pour lui-même, mais pour le service qu’il devait au bien commun de ses sujets. Loin d’être un despote sans foi ni loi, il avait des devoirs envers Dieu : le respect du décalogue et de la morale religieuse, du droit naturel, des droits de l’Église. Il devait se soumettre aux lois fondamentales du royaume. Il ne gouvernait pas seul, mais avec l’appui de son Conseil, organe de gouvernement et instance judiciaire et administrative. Les grandes décisions étaient prises collégialement, même si lui-même n’était pas lié par la règle de la majorité. Pour être exécutoires, les arrêts du Conseil devaient être enregistrés par les parlements de Paris et de province, gardiens de la cohérence des lois, qui disposaient d’un droit de remontrance. Le roi pouvait sans doute passer outre, à condition de respecter une procédure solennelle dite du « lit de justice », où il paraissait en majesté au milieu de ses conseillers et avait alors le dernier mot. Nombreux par ailleurs étaient les autres contre-pouvoirs : privilèges ecclésiastiques, autonomie des corps, corporations, des grandes provinces qui disposaient d’états représentatifs votant les impôts, autant de « libertés » concédées, dont le corps social était tout hérissé et sur lesquelles il était extrêmement difficile de revenir.
Dans quelle mesure le régime était-il encore décentralisé et donc obligé de composer avec des autorités locales diverses ?
Commencée sous le règne de Louis XIII, avec le cardinal de Richelieu à la manœuvre, cette politique de centralisation et d’unification législative s’est poursuivie et accrue sous le règne de Louis XIV. Louis XV et Louis XVI, moins déterminés sans doute dans leur volonté centralisatrice, se heurtèrent en vérité à une violente réaction aristocratique visant à revenir à un système quasi féodal, limitant le pouvoir royal. En vérité, les résistances égoïstes des différents corps sociaux furent extrêmement puissantes. Contrairement à ce que pensait Tocqueville, qui a largement surestimé la centralisation louisquatorzienne et négligé les turbulences centrifuges des dernières décennies de la royauté, le pouvoir royal mourut non d’un excès de puissance, mais de faiblesse extrême, incapable de poursuivre la politique de centralisation et d’uniformisation du royaume.
Commencée sous le règne de Louis XIII, avec le cardinal de Richelieu à la manœuvre, cette politique de centralisation et d’unification législative s’est poursuivie et accrue sous le règne de Louis XIV.
Jean-Christian Petitfils
Ce n’est donc pas l’absolutisme louisquatorzien qui fut l’une des causes principales de la Révolution, c’est plutôt son évaporation au sein d’une société en décomposition. Mirabeau le dira d’ailleurs, en 1789 la France n’était encore qu’un « agrégat inconstitué de peuples désunis ».
Diriez-vous que le régime était une sorte d’État de droit ? Qu’il disposait d’une constitution ?
Oui, bien entendu, il existait en France un État de droit, avec ses lois, ses procédures judiciaires codifiées, ses parlements, et même une Constitution non écrite et coutumière, ces lois fondamentales du royaume dont j’ai parlé, qui constituaient un corpus législatif, que le roi était tenu d’observer, éloignant le pouvoir monarchique de toute tyrannie.
Ainsi devait-il respecter le principe d’inaliénabilité du domaine et la loi salique qui fondait les règles de transmission de la couronne. D’où
le rejet scandalisé par le Parlement sous la Régence d’une modification de l’ordre successoral que Louis XIV avait voulu imposer en juillet 1714 au profit de ses bâtards légitimés, nés de Mme de Montespan, le duc du Maine et le comte de Toulouse.
À quelle fréquence les lettres de cachet, considérées comme un symbole de l’arbitraire royal, étaient-elles utilisées ?
Il importe d’abord de souligner que sous l’Ancien Régime toute justice émanait du roi. Toutefois, il existait deux types de justice, celle qu’on appelait « déléguée », autrement dit pratiquée par les juges et les conseillers du roi, membres de cours souveraines, et celle dite « retenue », exercée directement par le souverain. Dans le premier cas, les tribunaux royaux, constitués de magistrats en principe indépendants, étaient autorisés à prononcer des sentences de mort ; dans le second, le monarque ne pouvait en aucun cas ordonner l’exécution sommaire d’un individu, mais il lui était loisible, dans l’intérêt de l’État ou même des familles devant certains de leurs membres dévoyés, de les faire enfermer pour une durée indéterminée, soit dans des prisons, soit dans des couvents ou des maisons de force. C’est ici qu’intervient la procédure – beaucoup plus large – des lettres closes ou lettres de cachet qui notifiait à une personne ou à un corps constitué la volonté du souverain, sans passer par les bureaux de la Chancellerie ou l’enregistrement par les parlements. La catégorie la plus importante concernait, en effet, la liberté des personnes. Leur nombre ne cessa de croître à partir du règne de Louis XIV : des milliers d’ordres d’arrestation, d’emprisonnement, d’élargissement ou d’exil. Il exista à la fin des formules toutes faites sur lesquelles il suffisait au roi, mais aussi aux ministres ou au lieutenant général de police, d’ajouter un nom. D’où l’arbitraire, né de la toute-puissance de ces hommes, qui par leur simple volonté pouvait jeter n’importe qui en prison. On conçoit l’indignation à juste titre des esprits éclairés du XVIIIe, dénonçant le caractère liberticide d’un procédé qui n’avait cessé de se dévoyer.
Lire aussi : Moyen Âge : les femmes ne font pas tapisserie
Quel rôle les reines de France ont-elles joué dans la pratique du pouvoir ?
Les reines n’ont pas joué un rôle central dans l’histoire et la pratique du pouvoir en France en raison de la fameuse loi salique, tirée du code juridique des Francs saliens, mais réutilisée de façon biaisée par certains légistes du XIV siècle à dessein d’écarter les femmes de la succession au trône et de réserver celle-ci aux mâles par ordre de primogéniture. « Les lys ne tissent ni ne filent », disait-on en s’appuyant de façon extensive sur une phrase du Christ dans l’Évangile de saint Matthieu. En d’autres termes, le royaume des lys ne pouvait échoir à celles dont l’activité domestique était de tisser et de filer ! Il n’en reste pas moins que lors des périodes des régences, correspondant à la minorité de leur fils aîné (jusqu’à l’âge de treize ans), plusieurs reines ont joué un rôle politique non négligeable. On songe à l’énergique Blanche de Castille, mère de Louis IX (saint Louis), à la très contestable Isabeau de Bavière pendant la folie de Charles VI, à Anne de Beaujeu au début du règne de Charles VIII, à l’habile et autoritaire Catherine de Médicis, veuve d’Henri II, à Marie de Médicis, mère de Louis XIII, et à la très remarquable Anne d’Autriche, tout espagnole au début de son mariage avec Louis XIII, qui surprit par ses capacités politiques et qui, au dire même de son fils Louis XIV, « méritait d’être mise au rang de nos plus grands rois ».





