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25 septembre 1926 : pourquoi fallait-il encore abolir l’esclavage ?

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25 septembre 2026

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ÉPHÉMÉRIDE. Le 25 septembre 1926, à Genève, la Société des Nations (SDN) adopte une Convention relative à l’esclavage. Gros dossier. Très bien. Mais là, on n’aurait pas raté quelque chose : en 1926, il faut encore abolir l’esclavage et le commerce des humains ? What ? On croyait pourtant l’affaire close depuis longtemps.
© Le Chasseur d'esclaves amérindiens par J-B. Debret

Tout d’abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite mise au point s’impose : abolir la traite et abolir l’esclavage, ce n’est pas la même chose. Et l’honorable SDN de distinguer les deux phénomènes dans l’article premier de sa Convention.

L’esclavage y est défini comme « l’état ou condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux ». La traite, elle, comprend la capture, l’acquisition ou la cession d’une personne en vue de la réduire en esclavage, mais aussi l’achat, la vente, l’échange, le commerce et le transport de personnes déjà esclaves.

Les États signataires s’engagent donc, d’une part, à prévenir et réprimer la traite et, d’autre part, à poursuivre la suppression complète de l’esclavage « d’une manière progressive et aussitôt que possible ».

Autrement dit, interdire le commerce des esclaves ne signifie pas libérer ceux qui le sont déjà.

La traite est ainsi abolie par plusieurs États au début du XIXe siècle : par exemple, la Grande-Bretagne en 1807 ; les États-Unis interdisent l’importation d’esclaves à partir de 1808.

Puis la lutte contre le commerce des humains change d’échelle. Le 8 février 1815, au congrès de Vienne, huit puissances européennes le condamnent collectivement et affirment leur volonté de parvenir à son abolition universelle. Mais Vienne n’abolit pas l’esclavage et n’impose pas une date commune pour la disparition de la traite.

Voilà le premier paradoxe : on peut proclamer la traite contraire à l’humanité tout en conservant des centaines de milliers d’esclaves. En fait, interdiction du commerce ne veut pas dire émancipation.

Celle-ci a pourtant déjà commencé ailleurs : par exemple, à Saint-Domingue, l’insurrection de 1791 conduit à l’abolition française de 1794 (Bonaparte la rétablit en 1802, mais Saint-Domingue échappe à la reconquête et devient Haïti en 1804). Puis vient une seconde vague, durable et beaucoup plus large : Empire britannique entre 1833 et 1838 ; France en 1848 ; États-Unis en 1865 ; Cuba en 1886 et Brésil en 1888.

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À la fin du XIXe siècle, vu depuis l’Atlantique, on pourrait donc croire l’affaire réglée. Seulement voilà : l’Atlantique, ce n’est pas le monde. Et surtout, l’esclavage n’y prend pas partout la même forme.

En fait, au début du XXe siècle, l’esclavage demeure dans plusieurs régions d’Afrique, dans l’empire ottoman, dans la péninsule Arabique, en Iran, ou autour de la mer Rouge, tandis que certains États viennent tout juste d’en sortir : l’Afghanistan en 1923, le Népal engage son abolition en 1924.

Et ce n’est pas tout, encore, faut-il savoir ce que l’on appelle « esclavage ». Hors du monde atlantique, les catégories locales ne correspondent pas toujours au même modèle : domesticité servile, servitude pour dette, dépendances héréditaires ou rapports anciens de maître à esclave. Certaines de ces situations subsistent dans une zone grise. Dans le Niger français, par exemple, les lois antiesclavagistes restent longtemps peu appliquées ; en Chine du Sud, le statut des mui tsai, domestiques transférées entre familles, suscite un débat sur ce qui relève (ou pas) juridiquement de l’esclavage. Et que dire du travail forcé dans les empires coloniaux ?

Dans ce contexte, revenons à notre vénérable SDN. La question éthiopienne sert de déclencheur. En 1923, lors de son admission à la SDN, l’Éthiopie doit prendre des engagements contre l’esclavage et la traite. L’année suivante, Genève crée une Commission temporaire de l’esclavage. Ses investigations prennent une dimension mondiale et le problème dépasse rapidement la seule vente d’êtres humains. La Commission examine ainsi l’esclavage domestique, la servitude pour dette, le servage, le péonage et… le travail forcé. Et c’est là que les choses se compliquent. Voilà le deuxième paradoxe.

Car, si la SDN entend surveiller et encadrer les administrations coloniales, elle ne remet pas en cause le principe même de la tutelle coloniale. Son pacte de 1919 confie d’ailleurs d’anciens territoires allemands et ottomans à des puissances mandataires, au nom d’une « mission sacrée de civilisation ». Or, celles-ci dénoncent l’esclavage en Éthiopie ou en Arabie, mais continuent en même temps à réquisitionner des travailleurs dans leurs empires.

Et quid de la servitude pour dette, du servage ou des mui tsai, et des autres ? Eh bien, ils peuvent relever de l’esclavage dès lors qu’ils impliquent l’exercice de tout ou partie des pouvoirs attachés au droit de propriété, ce qui est, dans le monde réel, bien moins net que cela. Le travail forcé, de son côté, reçoit un traitement spécifique : l’article 5 l’autorise encore « pour des fins publiques » et dans les territoires où il existe pour d’autres usages, les États doivent s’efforcer d’y mettre progressivement fin. Les États-Unis adhèrent d’ailleurs à la Convention en 1929 avec une réserve visant précisément cette possibilité de travail forcé à des fins publiques.

Genève pose donc une définition de l’esclavage, certes, mais ne trace pas les contours de toutes ses formes apparentées. Finalement, en 1930, l’Organisation internationale du travail s’attaque au travail forcé, et en 1956, l’ONU complète le dispositif en visant explicitement les « institutions et pratiques analogues à l’esclavage » : servitude pour dette, servage, certaines formes de mariage servile et remise d’enfants en vue de leur exploitation, la fameuse zone grise.

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