Dans l’affaire Lyhanna, à quel moment un dysfonctionnement judiciaire cesse-t-il d’être une simple lenteur administrative pour devenir une faute de l’institution ?
Comme l’explique le pré-rapport de la mission interministérielle d’inspection remis au Premier ministre le 22 juin, le dysfonctionnement judiciaire à l’origine du drame résulte de multiples causes. Certaines sont structurelles et d’autres personnelles.
Les premières ont pesé de tout leur poids dans le drame. La justice pénale est submergée. D’autres causes systémiques aggravent les effets de l’engorgement : l’insuffisance des effectifs dans les tribunaux notamment du fait des temps partiels et de l’absentéisme, la mauvaise gestion des ressources humaines, le manque de formation du personnel des greffes, la mauvaise articulation entre police, gendarmerie et justice, l’inadaptation des outils informatiques à la fois éclatés, dépassés et peu performants, la complexité des règles applicables, l’instabilité de la législation et diverses rigidités bureaucratiques…
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Tout cela a joué dans l’affaire qui nous occupe, mais la mission interministérielle a mis également en évidence des carences individuelles graves du côté de la gendarmerie de Condom, du parquet d’Auch et du greffe de celui-ci. Incompétence, distractions, démotivation, esprit routinier, défaut de surveillance hiérarchique peuvent être à l’origine de catastrophes. Des défaillances subalternes peuvent être dramatiques : au parquet d’Auch, le dossier transmis par le parquet de Toulouse a été classé par erreur dans les affaires non urgentes. Les enquêtes disciplinaires engagées contre deux gendarmes et un substitut permettront de mieux cerner ces responsabilités personnelles.
Qu’il s’agisse de causes structurelles ou de fautes personnelles, l’institution est en cause puisque c’est son inertie globale qui a produit l’irréparable : qu’un pédophile multisignalé ne soit même pas entendu pendant des mois. Le manque de moyens n’exonère pas la République, puisqu’il est le produit d’arbitrages budgétaires qui, depuis des décennies, ont sacrifié les fonctions régaliennes. Si la justice a vu ses moyens sensiblement augmenter sous les deux quinquennats Macron (crédits accrus de 50 %, recrutement de 3 000 magistrats et greffiers), les ressources consacrées par la France à sa justice sont encore nettement en dessous de la moyenne européenne. Par habitant, l’Allemagne dépense deux fois plus pour sa justice (hors prisons) que la France. La Suisse trois fois plus. Il faut hisser les moyens humains et matériels de notre justice au niveau des pays européens les plus performants. L’effort à faire est considérable, d’autant plus considérable que cet effort doit s’ajouter à des efforts d’ampleur analogue dans d’autres domaines intéressant notre souveraineté (défense, énergie, réindustrialisation, grands équipements …). Il ne sera possible qu’en assumant une réduction de voilure de l’État-providence. Pour mémoire, les dépenses sociales représentent 34 % du PIB (15 % dans les années 1960), alors que les dépenses régaliennes, défense comprise, n’atteignent que 3 % de celui-ci (6,5 % en 1965).
Gérald Darmanin a annoncé, après le prérapport de l’inspection, une enquête administrative visant un substitut du parquet d’Auch. Qu’est-ce qu’un garde des Sceaux peut réellement faire contre un magistrat du parquet, sans être accusé de porter atteinte à l’indépendance de la justice ?
S’agissant des fautes commises par un membre du parquet, le garde des Sceaux peut ne pas suivre l’avis du CSM s’il estime la sanction proposée trop clémente. Encore faut-il qu’il exerce effectivement le pouvoir de nomination et de sanction que lui confèrent les textes sur les membres du parquet, pouvoir auquel les gardes des Sceaux successifs ont renoncé depuis des décennies par faiblesse à l’égard du corporatisme judiciaire et par soumission servile aux injonctions de la CEDH, devenant ainsi volontairement les ministres les plus impotents de la République.
Aujourd’hui, le corps judiciaire ne répond presque jamais de ses fautes professionnelles, même lorsqu’elles prennent la forme d’aberrations comportementales portant préjudice au fonctionnement d’un tribunal, comme dans le cas récent de ce vice-procureur qui, consommant des drogues de synthèse depuis des années (alors qu’il était en charge de la lutte contre le trafic de stupéfiants !) et multipliant bévues, retards et absences du fait de son addiction, n’a fait l’objet que d’un avis de rétrogradation et de mutation de la part du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Dans l’affaire du « mur des cons », qui révéla crûment le parti pris idéologique du Syndicat de la magistrature (SM), le CSM ne prononça aucune sanction et la présidente du SM de l’époque fut nommée, quelques années plus tard, vice-présidente d’un grand tribunal. Une cinquantaine de sanctions disciplinaires (dont deux révocations seulement) ont été prononcées entre 2016 et 2026 pour un corps de 9 000 membres. La majorité des faits sanctionnés sont non des fautes professionnelles, mais des inconduites séparables des fonctions.
Il faudrait permettre à un Conseil supérieur de la magistrature rénové (ou à une cour de discipline spéciale ouverte aux citoyens, comme le préconise Bruno Retailleau), saisi par les chefs de juridiction ou par les justiciables au travers de filtres appropriés, de connaître des manquements graves à l’office du juge et des atteintes manifestes au devoir d’impartialité dans la manière de juger, qui bénéficient aujourd’hui d’une immunité choquante au regard de l’article 15 de la Déclaration de 1789 (qui veut que la société ait « le droit de demander compte à tout agent public de son administration »).
Quand le ministre demande de réexaminer 70 000 plaintes concernant des enfants victimes, que cela dit-il de l’état de la chaîne pénale ?
Cela donne la mesure de la thrombose. Quatre millions de plaintes sont « en stock », dont la moitié dormant dans les gendarmeries et les commissariats. 5 000 affaires criminelles sont en attente de jugement, avec des délais allant de 5 à 8 ans et les dangers de dysfonctionnement, parfois dramatiques, qui en résultent. Un procureur français voit arriver 2 000 affaires par an, contre 800 pour son homologue allemand. Pour 100 000 habitants, il y a deux fois moins de magistrats en France qu’en Allemagne.
« La justice ne lésine ni sur les moyens mobilisés, ni sur la sévérité des peines prononcées lorsque le prévenu est une personnalité politique (généralement de droite), un haut fonctionnaire, un chef d’entreprise ou un membre des forces de l’ordre. »
Jean-Éric Schoettl
Tous les maillons de la chaîne souffrent de l’embolie. Les conséquences en sont connues : non traitement en temps utile de certains signalements alarmants (Lyhanna), suivi défectueux des mesures éducatives ou de contrôle judiciaire (Elias), nombre excessif des classements sans suite (près de 70 % des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite), inexécution des décisions de justice. À cette cause structurelle de dysfonctionnement que constitue l’engorgement, s’ajoutent – répétons-le – des défaillances individuelles rarement sanctionnées.
Stéphanie Bonhomme, mère d’Elias assassiné a expliqué qu’elle ne pardonnerait « jamais » aux meurtriers de son fils mais aussi « aux magistrats impliqués dans l’affaire judiciaire liée au meurtre », en particulier le président de la Cour d’appel de Paris qui a refusé une rencontre entre la famille du garçon et les avocats des meurtriers présumés. La justice doit-elle seulement juger les coupables, ou aussi rendre des comptes aux familles ?
Il est légitime que la procédure pénale codifie les rapports entre les juges et les parties. Il est non moins compréhensible que la surcharge des magistrats affecte leur disponibilité. Mais il est inhumain, au cours d’une enquête ou d’une instruction, comme lors du déroulement du procès, que les magistrats fuient le contact avec les victimes et leurs proches. Ils ont au demeurant le devoir de les accompagner et de les protéger, le cas échéant par l’intermédiaire d’association de défense de victimes. La chancellerie a émis des instructions précises à ce sujet.
Dans l’affaire du périscolaire parisien, le parquet a requis 18 mois de prison avec sursis contre un animateur poursuivi pour harcèlement sexuel et agressions sexuelles sur neuf fillettes de CM2 ; dans d’autres dossiers, les enfants concernés sont parfois âgés de 3 à 5 ans. Comment expliquer l’écart entre la sidération des familles et la réponse judiciaire, souvent perçue comme dérisoire ?
Dans ces affaires comme dans d’autres intéressant la délinquance et la criminalité « ordinaires », l’insuffisance de la réponse pénale est criante. Elle s’est récemment illustrée par l’absence quasi-totale de mandat de dépôt à l’encontre des émeutiers de l’après match PSG-Arsenal fin mai 2026. Les causes de cette dissonance par rapport à la gravité des faits ne sont malheureusement pas nouvelles : sursis systématiquement accordé à défaut d’antécédents judiciaires («Casier judiciaire vierge = sursis simple » est devenu pavlovien dans les tribunaux correctionnels) ; aménagement obligatoire des peines de prison de moins d’un an en vertu de la loi Belloubet ; peines prononcées très en-dessous du maximum fixé par le code pénal ; recours préférentiel aux peines alternatives dont on sait l’exécution hasardeuse ; idéologie anticarcérale des magistrats du siège (exacerbée par l’encombrement des prisons et encouragée par les circulaires des gardes des sceaux successifs), avec – en toile de fond – une philosophie judiciaire qui sacralise les droits du prévenu jusqu’à récuser la notion d’exemplarité de la peine.
À l’inverse, la justice ne lésine ni sur les moyens mobilisés (lors des enquêtes et des instructions), ni sur la sévérité des peines prononcées lorsque le prévenu est une personnalité politique (généralement de droite), un haut fonctionnaire, un chef d’entreprise ou un membre des forces de l’ordre…
Erik Tegnér, directeur de Frontières, a été condamné à six mois de prison avec sursis et 10 000 euros d’amende pour « risque causé à autrui », un délit créé par une loi d’août 2021 après l’assassinat de Samuel Paty pour lutter contre le « doxing ». Le magistrat à l’origine de cette condamnation a plusieurs fois publiquement pris position sur des sujets éminemment politiques. Quel regard portez-vous sur ce procès ?
Le délit de « doxing » est défini par l’article 223-1-1 du code pénal, introduit dans ce code après l’assassinat de Samuel Paty. Il ne me semble pas s’appliquer ici. Aux termes de cet article : « Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Il faut donc que l’émetteur de l’information ait voulu exposer ceux mentionnées par lui à un risque d’atteinte à leurs personnes, à leurs biens ou à ceux des membres de leurs familles, et que ce risque soit direct et connu de l’émetteur. Ces conditions ne me paraissent pas remplies en l’espèce.
Quant aux prises de position publiques des magistrats ou de leurs syndicats sur des sujets politiques, elles sont contraires à leur obligation statutaire de « faire preuve de mesure et ne pas compromettre l’image d’impartialité de la justice ». Mais le CSM ne les sanctionne pas et on n’ose guère le saisir à cet effet.
Cette décision ne crée-t-elle pas une immunité médiatique à l’avenir ? Quant au « doxing », un grand nombre de médias ont déjà révélé les vrais noms de militant sous pseudo (par exemple Alice Cordier) ou des informations très précise sur l’adresse personnelle entre autre de Marion Maréchal (article de Camille Vigogne Le Coat dans Le Nouvel Obs intitulé « la colloque du Diable » ) sans jamais n’avoir été condamné. Existe-t-il un traitement selon votre orientation politique ?
C’est une nouvelle illustration du « deux poids deux mesures ». Erik Tegnér encourt les foudres pénales, mais, dans les cas que vous citez, la bien-pensance ne voit qu’un vertueux « name and shame ».
« C’est mal protéger l’État de droit que de défendre aveuglement – au point d’en interdire la critique – une décision de justice contestable au regard des exigences de cet État de droit. »
Jean-Éric Schoettl
La condamnation d’Erik Tegnér pose une question délicate : où passe juridiquement la frontière entre la critique publique d’acteurs du droit – avocats, magistrats, associations – et leur mise en danger ?
Sauf circonstances très particulières, et sauf s’il y a injure ou diffamation, le fait de nommer les membres d’une formation de jugement traitant de tel ou tel type d’affaires ou de citer les avocats plaidant dans tel ou tel type de contentieux, n’est pas illicite. Les avocats intervenant par conviction dans les affaires d’entrée et de séjour des étrangers ne font d’ailleurs pas mystère de leur engagement.
Peut-on critiquer une décision de justice avec la même vigueur qu’une décision politique, ou la justice bénéficie-t-elle d’un statut particulier dans le débat public ?
Critiquer un jugement, sans tomber dans l’injure ou la diffamation, n’est prohibé par aucun texte. Cette liberté est même nécessaire, dans une société démocratique, car les juges ne répondent aujourd’hui devant personne de leur manière de juger. Faudrait-il, de plus, que la critique de leurs sentences soit soustraite au débat public ? C’est mal protéger l’État de droit que de défendre aveuglement – au point d’en interdire la critique – une décision de justice contestable au regard des exigences de cet État de droit (correction juridique, proportionnalité, responsabilité politico-sociale du juge). Comment ne pas voir que l’émotion suscitée par une décision juridiquement contestable – ou aux effets potentiellement délétères pour le climat politique du pays – peut porter ombrage à l’État de droit, voire nourrir une révolte contre lui ?
La justice devrait-elle être l’un des principaux sujets de la campagne présidentielle ? Est-elle encore réformable ?
Assurément si les programmes présidentiels étaient exclusivement inspirés par la recherche de l’intérêt général, le souci du long terme et la prise en compte des aspirations populaires. Le relèvement de la justice, et plus généralement de l’État régalien, n’est-il pas désormais exigé par ce peuple au nom duquel la justice est rendue ? Cependant, la réforme de la justice exige de mobiliser des crédits, de surmonter des obstacles constitutionnels, de bouleverser les pratiques et de transformer les mentalités. Cela peut décourager des prétendants à la présidence qui n’ont pas que ce défi à relever.




