En quoi le prince est-il fondé à gouverner ? À quel point le peuple lui a-t-il délégué son pouvoir ? Dans quelle mesure son action est-elle soumise à la loi et circonscrite à un périmètre d’action ? Quels rapports entretient-il avec la coutume qui le précède et avec le droit naturel qui le surpasse ? À toutes ces questions qui sont le fond du problème politique, Yves Sassier examine les réponses que leur ont apportées les Occidentaux depuis l’Antiquité jusqu’au Moyen Âge tardif, dans une fresque passionnante qui tient ensemble érudition et concision. Où l’on voit que la France est bien fille d’Athènes, de Rome et de Jérusalem.
Les Gréco-Romains, quoique par des biais très différents chez Platon, Aristote ou Cicéron, théorisent l’existence du droit naturel, que le dirigeant politique doit découvrir par la raison et décliner selon les circonstances. La légalité suppose donc une dimension téléologique forte ; la loi est éducatrice et œuvre au bien de tous – la Révélation chrétienne est déjà là, et Augustin parlera le même langage. Si l’Empire romain provoque une concentration inouïe de la fonction législative dans les mains du prince, reste dans les faits une autolimitation du pouvoir, au point qu’est préfigurée une forme d’État de droit – c’est dire si ce concept moderne recouvre des réalités anciennes.
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Le miracle européen, c’est que les Germains, peuple de droit coutumier, se soient fondus dans les structures gallo-romaines et convertis au christianisme. Soucieux de paix et de concorde, usant pour cela du vocable et du droit romains, les Mérovingiens puis Carolingiens deviennent des rois législateurs, soumis aux lois et corrigeant par la loi leurs coutumes afin de les conformer à la foi. Le filtrage est toutefois progressif, le droit devant rester en harmonie avec les mœurs ; l’idéal est à la monarchie limitée (Hincmar de Reims). Les invasions vikings, en faisant éclater le pouvoir carolingien, altèrent un temps toute velléité législative.
Le grand choc a lieu au douzième siècle, avec l’essor économique et intellectuel des cités : c’est la redécouverte du Code Justinien et d’Aristote. Avec le premier, les princes retrouvent des prétentions législatrices – au point que les légistes pré-absolutistes veulent les délier des lois pour en faire les uniques législateurs. Avec le second, on redécouvre au contraire les vertus du régime mixte, la collégialité des décisions, la force des coutumes (à modifier que si contraires au juste naturel), l’importance du consentement populaire et la recherche du « commun profit » : ce sera l’œuvre des saint Thomas d’Aquin, Philippe de Beaumanoir et Nicolas Oresme. La France capétienne emprunte une voie conciliatrice : les incursions du pouvoir dans le droit privé sont rares jusqu’à Saint Louis, qui devient le premier roi législateur en vue de fonder un véritable ordre public chrétien. Si la monarchie s’érige par la souveraineté judiciaire, les ordonnances royales font état de décisions prises en conseil et motivées par le bien commun.
Ce sommet d’équilibre gothique – entre le prince et ses conseils, la loi et la coutume, la Terre et le Ciel –, que la Renaissance bousculera bientôt, proclame l’idéal d’un bon législateur : garant du droit naturel, soucieux de l’ordre antérieur, débiteur du bien commun, ministre au service de son peuple et de l’économie du Salut. À bon entendeur.






