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Euthanasie : le pacte des morts

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Publié le

5 février 2026

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Consentement, assurance décès, délit d’entrave : le principe qui irrigue la proposition de loi euthanasie, selon lequel la mort serait un soin, est porteur de paradoxes particulièrement pernicieux pour la cohérence de notre droit. Analyse.
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Le Sénat ayant rejeté sa propre version du texte sur l’euthanasie, les députés auront à examiner en seconde lecture leur propre version, bien plus radicale. Le principe qui l’irrigue, selon lequel la mort serait un soin, est porteur de paradoxes particulièrement pernicieux pour la cohérence de notre droit, à commencer par la notion de consentement.

Le consentement impossible

Le principal argument des partisans de l’euthanasie tient à ce que la société serait mal placée pour empêcher quelqu’un de mourir s’il le veut. En vérité, elle a toutes les raisons de le faire.

D’abord, parler de consentement suppose qu’il vienne de toutes les parties. Or l’euthanasie implique un tiers, le médecin ou le personnel médical, censé concourir à l’injection de ce qui s’analyse matériellement comme un poison. Certes, une clause de conscience existe pour le moment dans le texte, mais elle est vue comme une fragile concession alors qu’elle devrait être une évidence.

Ensuite, ce consentement est censé être libre, c’est-à-dire exempt de contrainte, définie en droit comme « la crainte d’exposer sa personne (…) à un mal considérable » (article 1140 du Code civil). Mais en demandant son consentement à des personnes qui souffrent terriblement d’un « mal considérable », à qui la mort est présentée comme un moyen d’y échapper – parfois le seul –, n’est-ce pas là le contraire absolu d’un choix libre ?

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Enfin, notre droit ne conçoit pas le consentement comme un motif suffisant pour aller à l’encontre de « l’ordre public et des bonnes mœurs » (article 6 du Code civil). Ainsi, un principe fondamental du droit pénal est que le consentement de la victime n’excuse pas l’homicide (sur les « pactes de suicide » : Cass. crim., 23 juin 1838, Copillet).

Outre la salubrité publique, l’idée est qu’on ne peut avoir réellement consenti à un acte par trop contraire à son intérêt ; qu’un tel consentement est forcément empreint de fraude ou de contrainte, bref, que quelque chose n’est pas clair.

Même le fait de vendre un bien immeuble pour un prix inférieur aux sept douzièmes de sa valeur peut entraîner à lui seul la rescision pour lésion (anéantissement de la vente). Aliéner son bien pour la moitié de sa valeur serait donc suspect, mais disposer de sa propre vie serait conforme ?

À moins que la mort ne soit bel et bien un soin : mais dans ce cas, pourquoi insister tant sur le consentement du patient, puisqu’il devrait être présumé vouloir le meilleur pour lui-même ? On ne demande pas à un accidenté de la route s’il préfère mourir sur place. Pourquoi ne pas l’ouvrir aux mineurs – y compris sur demande des parents –, aux étrangers, aux déments ? Ne méritent-ils pas d’être soignés ?

Assurance : le risque devient certain

Les prétendues avancées sociétales sont souvent défendues par cet argument : « En quoi cela vous concerne-t-il que certains aient un nouveau droit ? ». Déjà spécieux en lui-même, l’argument est encore plus inopérant ici, puisque la proposition de loi obligerait les assurances décès à couvrir la mort causée par l’euthanasie comme un sinistre – ce qui n’empêcherait pas l’acte d’être financé par la sécurité sociale comme un soin, donc le contraire d’un sinistre.

En principe, l’assurance étant un contrat aléatoire par nature, on ne peut s’assurer contre un sinistre que l’on provoque intentionnellement, et l’assurance décès est ainsi « de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort » (C. ass., art. L. 132-7).

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Une loi du 3 décembre 2001 avait certes diminué la portée de cette règle, en contraignant les assurances à indemniser un suicide survenu plus d’un an après la souscription. Une modification censée préserver le droit des bénéficiaires tout en évitant des cas comme celui où un homme avait souscrit onze contrats dans les jours précédant son suicide, pour un total de 37 millions de francs – ou 5,6 millions d’euros (cour d’appel de Paris, 7 déc. 1999, 7e ch. A).

En indemnisant de force le suicide assisté, et sans aucun délai, la loi réduirait à néant le caractère aléatoire de l’assurance décès.

Le délit d’entrave : vérité en deçà, erreur au-delà

Dans la version de l’Assemblée, il était prévu un délit d’entrave à l’euthanasie, délit très largement caractérisé par toute tentative de dissuader le candidat d’accomplir jusqu’au bout son suicide assisté.

Mais il y a un problème évident : le délit de provocation au suicide existe toujours (C. pén., art. 223-13).

Ainsi, coexisteraient, dans le droit pénal, deux faits identiques, mais l’un serait immoral et antisocial quand l’autre deviendrait non seulement autorisé, mais protégé par le droit. Quant au moyen de les départir l’un de l’autre, il résiderait uniquement dans la procédure suivie : dans un hôpital, avec un médecin, c’est un délit de faire obstacle au suicide ; n’importe où ailleurs, c’est un délit d’y apporter son concours.

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Si le suicide assisté est un soin, cela pourrait se comprendre, mais dans ce cas, pourquoi réprimer l’acte hors des cas strictement prévus ? On ne réprime pas une opération nécessaire pratiquée en urgence en plein désert.

Cette frontière purement formelle, presque géographique, entre un délit grave et une autorisation de la loi est inacceptable pour un juriste.

À moins que le but ne soit, précisément, de faire disparaître toute protection contre la provocation au suicide.

L’autorisation de la loi : une exception sans conditions

L’euthanasie est censée être, pour celui qui la pratique, une exception, un fait justificatif par « autorisation de la loi » au sens de l’article 122-4 du Code pénal, pour un acte qui s’analyserait autrement comme une infraction d’empoisonnement ou d’homicide volontaire. Mais cette autorisation de la loi ne tient pas aux motifs de l’acte, elle est purement formelle – la procédure et la qualité de l’auteur – donc artificielle.

On peut être malade ou blessé et souffrir hors d’un hôpital : en mer, dans le désert ou chez soi, dans son lit. Si quelqu’un vous aide à en finir, avec votre accord très libre et éclairé, l’élément qui fera de lui un criminel sera qu’il n’est pas médecin ou, s’il est médecin, qu’il a manqué une étape de la procédure. Mais ladite qualité et ladite procédure auraient visé exactement au même résultat. Qu’auraient-elles changé si elles avaient été respectées ? Rien. À part l’exercice illégal de la médecine, à part un vice de forme non substantiel, que peut-on vraiment reprocher à cette personne ? Pas grand-chose.

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D’ailleurs, la proposition de loi reste totalement muette sur les conséquences pénales qu’encourrait un soignant qui n’aurait pas observé l’un des prétendus garde-fous.

En réalité, l’admission du suicide assisté vise à lever toutes les entraves à l’incitation, à la provocation et à l’aide au suicide tout court.

La transaction pour une mort digne

Le paradoxe dont il a été ici question n’est qu’apparent ; il résulte, sinon d’un mensonge, du moins d’une hypocrisie : les partisans de l’euthanasie savent que la mort n’est pas un soin, ils savent que c’est un mal, mais pensent que c’est un mal nécessaire.

Nécessaire, pour certains, pour abréger l’agonie de malades dont les douleurs déchirent le cœur, et c’est compréhensible. Nécessaire, pour d’autres, au sauvetage d’un système de santé exsangue. Nécessaire à leur vision d’un monde libéré d’une morale imposée, trop intrusive. Nécessaire enfin à leur propre soulagement devant l’angoisse d’une mort non choisie, cette mort qui, pour eux, signifie la fin.

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Accoudons-nous à ce comptoir et osons psychologiser un peu ces esprits forts, adeptes de la mort digne.

Ce qu’ils veulent, c’est pouvoir, leurs capacités diminuant à peine, s’épargner les affres de l’infirmité, de la solitude et de la laideur par un départ aussi fatal qu’élégant, dont ils auraient soigné les détails – comme l’Américaine Brittany Maynard en 2014.

Peut-être voient-ils la chose se dérouler après une réception, à leur avantage, avec leurs amis, devant le soleil couchant. Et parmi les convives, ils ont « invité la Mort, du geste et de la voix ; la tenant pour amie, pour elle ils se consument ; ils ont fait un pacte avec elle ».

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