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Jean-Éric Schoettl : Les juges à la barre

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Publié le

5 octobre 2026

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Pour l’ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, la place actuelle de la justice dans la société soulève deux problèmes apparemment antipodiques : elle est devenue à la fois trop puissante à l’égard des autres pouvoirs, et trop peu efficace dans la délivrance des services traditionnels que la collectivité attend d’elle.
© Benjamin de Diesbach

La montée en puissance du pouvoir juridictionnel a une longue histoire. Celle d’une émancipation qui finit par bousculer, voire inverser, les rapports entre pouvoirs dans les démocraties occidentales. En France, les « parlements » d’Ancien Régime jugent, mais aussi « enregistrent » les lois et lettres patentes émises par le roi. À partir du xvie siècle, ils ne se privent pas de refuser l’enregistrement et d’émettre des « remontrances » s’ils considèrent que l’acte qui leur est soumis est contraire à ce qu’ils estiment être les « lois fondamentales du Royaume ». Cela leur confère un pouvoir de veto qui n’est pas sans rappeler nos modernes cours constitutionnelles.

La Révolution réagit énergiquement contre cette hégémonie. La séparation radicale des sphères judiciaire, d’une part, législative et administrative, d’autre part, est proclamée par la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire. En vertu de l’article 10 de cette loi : « Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du Corps législatif, à peine de forfaiture. »

Des magistrats en croisade

À ses débuts, la ve République retrouve cette inspiration. Elle place la justice dans une position subordonnée. La Constitution de 1958 en fait une simple « autorité ». La réaction survient avec 1968 et la fondation du Syndicat de la magistrature. Pour comprendre le nouvel état d’esprit des magistrats, ou du moins d’une bonne partie des générations arrivant dans les tribunaux à partir de cette époque, il faut citer la célèbre harangue qu’Oswald Baudot, substitut à Marseille et co-fondateur du Syndicat de la magistrature, a adressée en août 1974 à ses collègues débutants : « Soyez partiaux. Pour maintenir la balance entre le fort et le faible, le riche et le pauvre, qui ne pèsent pas d’un même poids, il faut que vous la fassiez un peu pencher d’un côté… Dans vos fonctions, ne faites pas un cas exagéré de la loi et méprisez généralement les coutumes, les circulaires, les décrets… »

On a là l’idée non seulement d’un juge que sa haute fonction moralisatrice place au-dessus des autres pouvoirs, y compris du Parlement et du gouvernement, mais encore d’une justice dont le devoir est de prendre le parti des dominés contre les dominants, sans s’embarrasser de la loi. D’un juge justicier. D’un devoir de partialité. Cela peut être exaltant pour un jeune habité par un idéal révolutionnaire. Il peut se présenter au concours de l’ENM comme jadis on partait en croisade. Le « Mur des cons » est dans cette filiation.

Depuis lors, l’émancipation de la justice présente deux aspects corrélés : le phénomène idéologique qui vient d’être évoqué, et une évolution juridico-administrative se traduisant par la quasi-indépendance du parquet, l’inamovibilité des fonctions du siège et la légalisation du syndicalisme judiciaire, fortement représenté au Conseil supérieur de la magistrature. Le tout a pour toile de fond la dégradation des conditions de travail, du statut social et de l’image de la magistrature judiciaire. Cette triple dégradation nourrit le ressentiment des magistrats à l’égard de la société et contribue à répandre la philosophie d’Oswald Baudot : un tiers des suffrages exprimés aux élections professionnelles de magistrats se porte sur le Syndicat de la magistrature. Comme, dans le même temps, les pouvoirs des juges se sont accrus, on en arrive au paradoxe toxique d’une justice à la fois pauvre et puissante. Une justice que sa pauvreté peut conduire, par esprit de représailles, à abuser de sa puissance.

Lire aussi : Pierre Manent : Où vont les droits humains ?

Le contrôle juridictionnel (non seulement celui exercé par tribunaux judiciaires, mais encore ceux des tribunaux administratifs et des cours suprêmes, nationales et supranationales, qui, elles, ne sont pas pauvres) s’est progressivement et considérablement amplifié, en surface comme en profondeur. Tout devient « justiciable » : à un bout, les « mesures d’ordre intérieur » (actes administratifs pris au sein des univers scolaires ou carcéraux, mesures de police, etc.), à l’autre bout les lois. Rien n’est plus soustrait au contrôle du juge. Et l’intensité de son contrôle s’accentue, du fait de la généralisation du « contrôle de proportionnalité » conduisant le juge à substituer son appréciation à celle de l’administrateur ou du législateur.

Une réponse pénale d’une insuffisance criante

Mais, à côté de cette montée en puissance de la justice dans le jeu de la séparation des pouvoirs, on assiste à une dégradation de son efficacité dans l’accomplissement de ses tâches traditionnelles. La justice civile est embolisée sous l’effet combiné de la propension croissante de nos compatriotes au contentieux (quérulence) et de l’insuffisant développement des procédures de médiation et de conciliation.

La justice pénale est non moins submergée. Un procureur français voit arriver 2 000 affaires par an, contre 800 pour son homologue allemand. L’informatique judiciaire est obsolète, éclatée et dénuée de mécanisme d’alerte lorsqu’une affaire reste trop longtemps en attente.

La réponse pénale à la délinquance est d’une insuffisance criante : sursis systématiquement accordé à défaut d’antécédents judiciaires (« Casier judiciaire vierge = sursis simple » est devenu pavlovien dans les tribunaux correctionnels) ; aménagement obligatoire des peines de prison de moins d’un an en vertu de la loi Belloubet ; peines prononcées très en dessous du maximum fixé par le Code pénal ; recours préférentiel aux peines alternatives dont on sait l’exécution hasardeuse ; idéologie anticarcérale des magistrats du siège (exacerbée par l’encombrement des prisons et encouragée par les circulaires des gardes des Sceaux successifs), avec – en toile de fond – une philosophie judiciaire qui, depuis l’abrogation de la loi Peyrefitte en 1983, sacralise les droits du mis en cause jusqu’à récuser la notion d’exemplarité de la peine.

Le système carcéral est plus saturé en France qu’ailleurs en Europe, alors que le nombre de détenus rapporté à la population y est moindre. Nous avons aujourd’hui près de 90 000 détenus pour 63 000 places disponibles. Et le phénomène s’accélère : depuis le début du second quinquennat Macron, la population carcérale a crû en moyenne de 6 % chaque année, chiffre qui résulte moins de l’augmentation des entrées que de l’allongement de la durée moyenne des peines prononcées, lui-même imputable à l’aggravation de la criminalité et aux effets pervers de la loi Belloubet. Si rien n’est fait, ce sera soit l’explosion, soit une régulation sauvage, se traduisant par des libérations anticipées, décidée sur critères sans lien avec les chances de réinsertion des prisonniers libérés.

En bonne partie causé par leur engorgement, mais aggravant les effets de celui-ci, le fonctionnement des cours et tribunaux est globalement défectueux. À la racine des dysfonctionnements se mêlent causes systémiques (insuffisance quantitative et qualitative des effectifs, gestion insatisfaisante des ressources humaines, mauvaise articulation entre police, gendarmerie et justice, inadaptation des outils, complexité des règles applicables, instabilité de la législation, etc.) et carences individuelles (incompétence, impéritie, démotivation, esprit routinier et corporatiste, etc.), que révèlent notamment l’allongement des délais de jugement, le non-traitement en temps utile de certains signalements alarmants (Lyhanna), le suivi défectueux des mesures éducatives ou de contrôle judiciaire (Élias), le nombre excessif des classements sans suite et l’inexécution des décisions de justice.

Le corps judiciaire ne répond presque jamais de ses fautes professionnelles, même lorsqu’elles prennent la forme d’aberrations comportementales portant préjudice au fonctionnement d’un tribunal, comme dans le cas récent de ce vice-procureur qui, consommant des drogues de synthèse depuis des années (alors qu’il était en charge de la lutte contre le trafic de stupéfiants !) et multipliant bévues, retards et absences du fait de son addiction, n’a fait l’objet que d’un avis de rétrogradation et de mutation de la part du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Dans l’affaire du « mur des cons », qui révéla crûment le parti pris idéologique du Syndicat de la magistrature (SM), le CSM ne prononça aucune sanction et la présidente du SM de l’époque fut nommée, quelques années plus tard, vice-présidente d’un grand tribunal. Une cinquantaine seulement de sanctions disciplinaires effectives (dont deux révocations) a été prononcée entre 2016 et 2026 pour un corps de 9 000 membres. Encore la majorité des faits sanctionnés sont-ils non des fautes professionnelles, mais des inconduites séparables des fonctions.

Que faire pour remonter la pente ?

D’abord hisser les moyens humains et matériels de notre justice au niveau de ceux des pays européens les plus performants. Par habitant, l’Allemagne dépense deux fois plus que la France pour sa justice (hors prisons). La Suisse trois fois plus. Et puis il y a les prisons. Tant pour offrir des conditions d’incarcération décentes que pour lever l’hypothèque que leur sur-occupation fait peser sur les sentences, il est impératif de lancer un ambitieux « plan prisons ». L’objectif serait de doubler en cinq ans les espaces de détention (prisons, centres éducatifs fermés, centres de rétention administrative des étrangers en situation irrégulière).

Augmenter les moyens est nécessaire, mais insuffisant. Pour rendre performante l’action de l’État régalien, il est également indispensable de modifier le cadre juridique dans lequel elle se trouve aujourd’hui enserrée. S’agissant des missions de police judiciaire, il faut radicalement simplifier les formalités légales pesant sur les OPJ en raison d’une procédure pénale qui, au nom des droits de la défense, a fait d’eux de simples greffiers. Il faut également alléger notre procédure pénale et faire en sorte qu’une irrégularité formelle n’entraîne plus la relaxe de délinquants dont il est certain qu’ils ont commis les faits.

Pour permettre à la chaîne pénale de tenir face à la marée montante des dossiers, il faut numériser ambitieusement les procédures, partager les outils informatiques entre justice, police et gendarmerie, généraliser les télé-audiences, instaurer le plaider coupable lorsque les faits sont établis et que la victime ne s’y oppose pas, reconsidérer le double degré de juridiction aux assises et dépénaliser des contentieux qui surchargent aujourd’hui les tribunaux. Comme le montre une sinistre actualité, il faut repenser de fond en comble la justice pénale des mineurs, la protection judiciaire de la jeunesse et l’aide sociale à l’enfance.

S’agissant du statut de la magistrature, il faut sanctionner effectivement les manquements à l’obligation statutaire de « faire preuve de mesure et ne pas compromettre l’image d’impartialité de la justice » et mettre fin à l’existence de syndicats politisés.

Le pouvoir de rendre la justice au nom du peuple français impliquant des responsabilités à l’égard de celui-ci, il faut permettre à un Conseil supérieur de la magistrature rénové (ou à une cour disciplinaire spécialisée), saisi par les chefs de juridiction ou par les justiciables au travers de filtres appropriés, de sanctionner les manquements graves à l’office du juge, tels que le défaut flagrant de discernement ou les atteintes manifestes au devoir d’impartialité dans la manière de juger. Ces manquements bénéficient aujourd’hui d’une immunité choquante au regard de l’article 15 de la Déclaration de 1789 (qui veut que la société ait « le droit de demander compte à tout agent public de son administration »).

Le parquet doit être placé sous l’autorité effective du garde des Sceaux. Son rôle est en effet non de juger, mais de poursuivre et de requérir. Il défend l’intérêt de la collectivité et doit dès lors rester dans une claire ligne hiérarchique ministérielle. Son indépendance priverait l’exécutif de la capacité de conduire une politique pénale. À cet égard, il faut rendre au garde des Sceaux, pourvu qu’elles soient écrites et versées au dossier du contradictoire, la possibilité de donner des instructions écrites au parquet dans les affaires individuelles. C’est en ayant les moyens de mettre véritablement en œuvre une politique pénale que le pouvoir exécutif pourra répondre de celle-ci devant le Parlement et devant l’opinion publique. Il s’agit d’un enjeu démocratique majeur.

Enfin, il importe de recruter les magistrats parmi des professionnels du droit expérimentés davantage qu’à la sortie de l’École nationale de la magistrature. Et d’encourager leur mobilité dans d’autres fonctions publiques ou dans la sphère privée.

Tout ce qui précède impose de mobiliser des crédits, de surmonter des obstacles constitutionnels, de bouleverser les pratiques et de transformer les mentalités. C’est le prix à payer pour rendre à la justice sa place – toute sa place et rien que sa place – dans la démocratie. C’est ce qu’exige ce peuple au nom duquel la justice est rendue.

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