N’est-ce pas chose extraordinaire, en notre laïque République, que ce Conseil d’État, devenu malgré lui « gardien de l’orthodoxie religieuse », et qui « déboute systématiquement de leurs demandes les associations cultuelles se revendiquant catholiques contre l’avis du pape » ? N’est-elle qu’un texte de loi ? Assurément non : « forme émergée d’un discours philosophique », la littérature qui l’entoure est bien davantage l’œuvre des historiens et des politistes, voire des politiques, que des juristes. Pourtant, c’est bien une loi, invoquée par les plaideurs et appliquée par les juges, jusque dans des considérations très terre-à-terre d’affectation des bâtiments, de financement, d’appellation.
Si tortueux sont les méandres de ce texte fondateur que son nom même est flou : la coutume ne l’a-t-elle pas rebaptisée « de l’Église et de l’État » ? C’est que, s’appliquant à toutes les religions, elle était avant tout dirigée contre la catholique. C’est largement de là que viennent ses failles : en étant une rupture unilatérale du Concordat, qui s’analysait alors comme un traité entre la France et le Saint-Siège. Une rupture unilatérale que l’autre partie n’a jamais ratifiée, contraignant rapidement la République à adapter son modèle devant un manque criant de coopération.
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Il résulte aussi de la difficulté intrinsèque qu’il y a à séparer un État soucieux de l’ordre public de la religion – quelle qu’elle soit –, à qui ressortit le sens du monde et le départ du bien d’avec le mal. Que l’État demeure neutre, soit, mais difficile de ne pas prendre en compte le fait religieux. L’obligation, pénalement sanctionnée, de se marier d’abord à la mairie puis seulement à l’église montre d’ailleurs à quel point la séparation revendiquée est incomplète. En vérité, elle est impossible en fait si l’on exige qu’elle soit totale ; partant,
elle n’est possible en droit que sous une forme aménagée. C’est encore plus vrai depuis l’irruption dans nos contrées de l’islam.
C’est cette difficulté que veut résoudre l’auteur, en juriste, c’est-à-dire d’une manière concrète et applicable. Et sa proposition ne manque pas d’ingénuité ni de réalisme : l’État n’entend rien au salut des âmes, soit, mais l’intérêt général est de son ressort ; or, certaines religions participent de l’intérêt général, d’autres beaucoup moins. Mais avant cela, il met en perspective le concept même de la laïcité : ses racines jusnaturalistes, la comparaison de sa version française avec les acceptions étrangères, ses objectifs affichés et ses buts nécessaires, sa logique. C’est l’ADN de la notion qui est exposée.
Il écrit donc en juriste, mais en faisant aussi appel à l’histoire, aux idées, aux sciences sociales, bref, à la culture générale sans se restreindre à son étroite compétence technique. En somme, il parle comme cet « honnête homme » à la Montaigne que les juristes n’auraient dû jamais cesser d’être. Il faut dire qu’il s’agit d’une thèse universitaire, de plus de six cents pages, ce qui pourrait rebuter le chaland. Qu’il se rassure : la forme est littéraire donc exigeante mais tout à fait compréhensible voire plaisante. Le fond est très dense certes mais « prends et lis » dit-on : une ou deux pages au hasard suffisent pour apprendre quelque chose d’important. Au moins verra-t-il qu’impossible n’est pas français.






