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Procès de Marine Le Pen : « Face je gagne ; pile tu perds ? »

Par

CR

Publié le

16 janvier 2026

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Le procès en appel dans l’affaire dite des « assistants parlementaires » du FN vient de s’ouvrir. La peine d’inéligibilité de cinq ans et l’exécution provisoire frappant Marine Le Pen, qui compromettent ses chances de se présenter à la prochaine élection présidentielle, seront au cœur de cette affaire médiatisée à l’extrême. L’occasion pour les citoyens que nous sommes d’examiner, nous aussi, cette Justice, rendue en notre nom, qui examine la politique.
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D’abord, un rappel de la procédure.


L’inéligibilité provisoire mais immédiate.


La boîte qui reçut la dénonciation présentait-elle cette fente en forme de bouche, semblable à celle du palais des doges à Venise ?


Tout commence en tout cas par un courrier anonyme adressé à l’OLAF (Office européen de lutte antifraude) en 2014, accusant en substance le FN de l’époque et divers de ses cadres (Marine Le Pen, Louis Aliot, etc.), de faire travailler pour le parti des personnes payées par le Parlement européen comme assistants de ses députés.


Après une procédure devant le Tribunal de l’Union européenne, puis la cour de justice de l’Union européenne, le RN est sommé de rembourser les sommes versées.
Cette conclusion judiciaire au niveau de l’Union aurait pu être la fin de l’histoire. Ce n’était que le début.


Le Parlement européen a porté plainte avec constitution de partie civile auprès du parquet de Paris qui a donc lancé les poursuites pénales pour détournement de fonds publics.
Cette infraction se caractérise dans le Code pénal par « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission (…). » (C. pén., art. 432-15).


Parmi les peines applicables, en plus de l’amende et de l’emprisonnement, figure la peine d’ « l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 » (C. pén., art. 432-17, 1°). Cet ajout vient de la loi du 11 octobre 2013 sur la moralisation de la vie publique, votée après le scandale du compte suisse détenu par le ministre socialiste Jérôme Cahuzac.


Or, que voit-on à l’un de ces articles ? Que « l’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : 1° Le droit de vote ; 2° L’éligibilité » (C. pén., art. 131-26, 1° et 2°).
Le code pénal compte l’inéligibilité pour l’une de ces peines « complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit (…) » (C. pén., art. 131-10). « Complémentaire » car ne pouvant être prononcée seule mais en complément des peines principales (l’amende ou l’emprisonnement, par exemple).


Un jeu de piste par renvois successifs dont la fastidieuse légistique moderne est coutumière.
On remarquera qu’il n’est toujours pas question de l’exécution provisoire… jusqu’à ce que le code de procédure pénale dispose que « les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 (y compris, donc, le 131-10 précité) (…), peuvent être déclarées exécutoires par provision » (C. proc. pén., art. 471, al. 4).


Cela signifie que le juge peut décider que la peine d’inéligibilité sera immédiatement appliquée en dépit de l’exercice des voies de recours qui auraient dû normalement suspendre les effets du jugement de première instance. Immédiatement, oui, mais à titre provisoire parce qu’elle peut tout de même être invalidée plus tard par la décision d’appel, par opposition à une peine définitive qui ne peut plus faire l’objet d’un recours.


Cette modalité est une exception notable à des principes cardinaux du droit pénal que sont la présomption d’innocence et le droit à un second degré de juridiction, exception dont la contrepartie est justement qu’elle est en principe temporaire. Temporaire en droit, mais bien définitive en fait ici, puisque nul ne restituera, en cas de réformation, les élections qui seront passées entre-temps et où le condamné n’aura pas pu se présenter, ni les mandats perdus de ce fait.


En droit civil (concernant les litiges privés entre individus) la provision existe mais peut faire l’objet d’un recours spécifique de la partie succombante, dès que le premier jugement est rendu, devant le premier président de la cour d’appel qui statue en quelques semaines. En droit pénal, étrangement, aucun dispositif de ce type n’est prévu et il faut attendre la décision sur l’affaire principale. En effet, l’inéligibilité n’interdit pas seulement à la personne de se présenter, elle lui fait également perdre les mandats qu’elle exerce. Son influence sur l’exercice de la souveraineté populaire, sous cet aspect, est indéniable.


Il n’est donc pas étonnant qu’elle ait fait l’objet de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). Par ce mécanisme un justiciable peut, devant un tribunal, soulever comme moyen de défense l’inconstitutionnalité d’une loi qu’il ne veut pas se voir appliquer. La question est alors transmise par le tribunal et les cours suprêmes (Conseil d’État et Cour de cassation) au Conseil constitutionnel qui doit y répondre dans un délai d’un mois pour que l’instance puisse reprendre. Attention cependant : la question n’est transmise que si les juges estiment la question sérieuse et nouvelle et que les dispositions visées ont un lien avec le litige.


Il se trouve que, trois jours avant le jugement correctionnel de Marine Le Pen (et autres), le Conseil constitutionnel rendit, sur la QPC d’un maire, une décision réitérant la validité de principe de l’exécution provisoire de l’inéligibilité, laquelle répond « à l’objectif d’intérêt général visant à favoriser l’exécution de la peine et à prévenir la récidive ». Il y apporta néanmoins, pour la première fois, ce tempérament crucial : le juge doit alors « apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur ».


Les commentateurs y avaient vu un espoir pour Marine Le Pen. Si la liberté de l’électeur était à considérer pour un maire ou un élu local, alors d’autant mieux pour un député de la Nation, président du plus grand groupe politique de l’Assemblée nationale ; à plus forte raison encore pour une personnalité politique de premier plan, arrivée au second tour de l’élection présidentielle lors des deux derniers scrutins et dont les chances de l’emporter sont réelles.
Trois jours plus tard, intervenait le jugement du tribunal correctionnel de Paris (11? chambre correctionnelle, 1ère section, 31 mars 2025, n°15083000886). Espoirs déçus : en plus d’une amende et d’un temps de détention aménageable, l’inéligibilité est prononcée, assortie de l’exécution provisoire. Mais les effets exorbitants de cette mesure contrastent ici avec le caractère douteux de ses motivations.

Lire aussi : Le coup d’État permanent des juges : entretien avec Jean-Éric Schoettl

Les étonnantes motivations du jugement correctionnel.


La question de l’exécution provisoire de l’inéligibilité était centrale. C’est peu dire que les réponses apportées par le tribunal ont laissé nombre de juristes dubitatifs voire incrédules.


Trois points particuliers ont attiré les critiques.


Le premier concerne ce qui ne s’y trouve pas : l’atteinte « à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur », pourtant imposée par le Conseil constitutionnel trois jours plus tôt, puis par la Cour de cassation peu après (Cass. crim. 28 mai 2025, n°24-83.556). Plus exactement, elle y est, mais seulement pour le cas du maire de Perpignan, Louis Aliot – lequel échappe à l’exécution provisoire. La décision constitutionnelle concernant un élu local, le tribunal pensait sans doute n’être obligé de ne l’appliquer que pour un élu local… Le problème est que Marine Le Pen était également élue locale puisque conseillère départementale du Pas-de-Calais. De plus, en toute logique, la liberté de l’électeur est d’autant plus un enjeu concernant un député de la Nation.
Les deux autres points concernent les circonstances par lesquelles le tribunal a cru pouvoir justifier l’exécution provisoire.


D’abord il y a la préservation de « l’ordre public démocratique », que constituerait la candidature éventuelle à la présidence de Marine Le Pen malgré sa condamnation en première instance ; notion nouvelle qui ne recouvre rien de connu et qui apparaît dès lors comme une prise de position politique étrangère à l’office du juge.


Ensuite, le risque récidive serait caractérisé de par « le système de défense » des mis en cause, reposant sur « l’absence de reconnaissance des faits » ; c’est la négation pure et simple des droits de la défense.


Par ailleurs, lorsque le tribunal indique que le droit au recours « n’est pas un droit acquis aux lenteurs de la Justice », ne pourrait-on répondre que ladite Justice ne saurait valablement tirer argument de sa propre lenteur pour dénier un droit au justiciable et écorner la présomption d’innocence ? N’enfreint-elle pas, ce faisant, l’adage selon lequel « nul ne se prévaut de sa propre faute » (« nemo auditur propriam turpitudinem allegans » ).
Il revient désormais à la cour d’appel de Paris d’apprécier ces éléments.


Pour le moment, cette décision a ouvert une séquence nouvelle : celle du contentieux administratif.


Mandat local contre mandat national : le recours à la QPC écarté.


Nous l’avons dit, l’inéligibilité n’a pas pour seul effet d’interdire à une personne de se présenter à une élection mais lui fait également perdre les mandats en cours qu’elle exerce. Immédiatement, à cause de l’exécution provisoire ? Cela dépend selon que le mandat est local (municipal, départemental etc.) ou national (députés et sénateurs).


Dans le cas d’un mandat local, l’exécution provisoire produit un effet immédiat (Conseil d’État, 20 juin 2012, n° 356865) : le préfet prend un arrêté constatant la démission d’office de l’élu (C. élect. art. L.205 et L. 236). Dans le cas d’un mandat national parlementaire, c’est au Conseil constitutionnel qu’il revient de constater la déchéance du mandat (Code élect., art. L.O. 136) et seulement après une décision définitive (Cons. const. DC 23 nov. 2021, n° 2021-26 D ; DC 16 juin 2022, n° 2022.27D).


Cette différence tiendrait à ce que « les membres du Parlement participent à l’exercice de la souveraineté nationale » (DC n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025), c’est-à-dire à la rédaction des lois, parfois de la Constitution et au contrôle du pouvoir exécutif, notamment par la motion de censure.


Or, au moment du jugement, Marine Le Pen n’est pas seulement députée et candidate éventuelle à l’élection présidentielle : elle est aussi conseillère départementale du Pas-de-Calais. Un arrêté constatant sa démission d’office de son mandat de conseillère départementale a donc été pris par le préfet du Pas-de-Calais.


Le contentieux ayant trait à ces questions ne se règle pas devant le juge judiciaire (tribunaux correctionnels, cours d’appel, Cour de cassation) mais devant le juge administratif (tribunaux administratifs, cours administratives d’appel, Conseil d’État), seuls compétents pour juger l’administration.

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Marine Le Pen a donc attaqué cet arrêté devant le tribunal administratif de Lille.


À cette occasion, elle a formé une QPC, que les juges ont refusé de transmettre (CE, 10 novembre 2025, n°505770) au motif qu’on ne pouvait « contester devant le juge électoral la régularité ou le bien-fondé de la décision par laquelle la juridiction judiciaire a prononcé une sanction pénale et décidé son exécution provisoire (…) ».


Le 4 juin 2025, le tribunal administratif a validé la démission d’office.


Enfin, elle a demandé la suspension de la peine d’inéligibilité devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Requête rejetée le 9 juillet 2025, au motif sibyllin que « l’existence d’un risque imminent d’atteinte irréparable à l’un des droits protégés par la Convention et ses protocoles n’est pas établie » (n° 20233/25).  Certes, il s’agissait là de l’équivalent d’un référé, et la Cour ne s’est pas prononcée sur le fond ; mais l’affaire ne pourra prospérer au fond qu’après l’épuisement de l’ensemble des recours en France.


L’appel formé devant la cour administrative d’appel contre le jugement du tribunal administratif (celui constatant la démission d’office) est toujours pendant.


Reste également à attendre la décision de la cour d’appel judiciaire, statuant sur le jugement pénal et notamment sur 1) l’inéligibilité et 2) l’exécution provisoire. Le délibéré est attendu pour le mois de juin.


Ces deux arrêts pourront faire l’objet d’un pourvoi en cassation, celui de la cour d’appel devant la Cour de cassation et celui de la cour administrative d’appel devant le Conseil d’État. Mais l’issue des recours administratifs dépend énormément de celle que donnera l’ordre judiciaire.


Pour la suite, les scénarios varient fortement selon le contenu et la date de ces différentes décisions. Ils dépendront aussi de l’exercice ou non d’un pourvoi en cassation puisqu’en matière pénale, cela suspend l’exécution de l’arrêt d’appel (C. proc. pén., art. 569). Conséquence : si la cour d’appel devait supprimer l’exécution provisoire, un pourvoi en cassation du ministère public, dirigé contre ce point précis, suspendrait cet arrêt (CE 20 décembre 2019 n° 432078) … provoquant ainsi le maintien de l’exécution provisoire ordonnée en première instance en attendant la décision de cassation, laquelle pourrait intervenir après 2027.


Cruel paradoxe que cette exécution anticipée dont la suppression, elle, doit attendre l’issue du recours.


Le premier président de la Cour de cassation a certes émis le souhait que l’institution se prononce avant l’élection en cas de pourvoi mais, d’une part, rien n’est sûr et d’autre part, il a évoqué seulement le cas où l’arrêt donnerait tort à Marine Le Pen, pas celui où elle pourrait s’en satisfaire.


Les tortueux chemins du droit.


Ce que cette affaire aura laissé voir – à ce stade – du fonctionnement du droit et de la justice de notre pays appelle quelques réserves. C’est particulièrement le cas concernant l’exécution provisoire, et pas seulement à cause du jugement de première instance.


D’abord, sur le fond : plus l’exécution provisoire trouve à s’appliquer dans le domaine électoral, plus ses conséquences définitives pour des personnes encore présumées innocentes apparaissent comme disproportionnées. Une disproportion encore plus évidente dans l’hypothèse où l’exécution provisoire, à cause d’un pourvoi, serait maintenue en dépit, non seulement du recours, mais également une fois la décision rendue en appel ; une véritable flèche du Parthe procédurale.


À cet égard, l’impossibilité en droit pénal, de contester la provision par un recours spécial et rapide au président de la cour d’appel est incompréhensible, dès lors que ce recours existe en droit civil où l’enjeu pour les libertés est pourtant bien moindre.


La récente réserve d’interprétation concernant la « liberté de l’électeur » montre du reste un infléchissement du Conseil constitutionnel qui pourrait ne pas être le dernier.


De plus, l’interprétation extensive des textes d’incrimination par les hautes juridictions a eu un rôle déterminant ce qui, là encore, témoigne d’un édifice intellectuel mal assuré.
Le texte d’incrimination ne vise pas les parlementaires. C’est plus qu’un détail si l’on considère que d’autres infractions d’atteintes à la probité, comme la corruption, citent bien toute personne « investie d’un mandat électif public » (C. pén., art. 432-10), que « la loi pénale est d’interprétation stricte » (C. pén. art. 111-4) et que le doute profite, en principe, à l’accusé (« in dubio pro reo »). La jurisprudence l’avait néanmoins étendue à leur endroit, estimant « qu’il ne résulte pas de la lettre de la loi que le législateur ait entendu dispenser les parlementaires », leur mission « étant par essence une mission d’intérêt général » (Cass. crim., 27 juin 2018, n° 18-80.069 ; 11 juillet 2018, n°18-80.264).


De même, la qualification des faits reprochés en détournement de fonds publics est-elle si évidente ? Lorsqu’un maire envoie des agents de la mairie travailler pour une radio locale, les entités et le travail sont clairement différents (Cass. crim. 13 sept. 2006, n° 05-84.111). Mais le départ entre les activités parlementaires et partisanes d’un député européen, élu sur un scrutin de liste à un niveau quasi-national donc nécessairement très lié à sa formation politique, est moins net.


Inversement, les juges ont su parfois se montrer particulièrement restrictifs, en particulier concernant le refus de transmission des QPC.


Affirmer que les dispositions ayant permis l’exécution provisoire d’une inéligibilité « ne sont pas applicables » à un litige porté sur le terrain du droit électoral, alors que la démission d’office, objet de ce litige, résulte directement du prononcé de l’exécution provisoire, voilà qui s’approche du sophisme. Cette position déjà ancienne (CE 3° et 8° s-s-r., 20 juin 2012, n° 356865) s’appuie sur le souci que le juge administratif (droit électoral) n’empiète pas sur la compétence du juge judiciaire (droit pénal). Il répond aussi probablement à un autre principe selon lequel c’est le contenu seul de la loi qui peut être contesté et non la décision juridictionnelle qui en fait application (or l’inéligibilité est décidée en vertu du jugement).
Cette spécificité française de la séparation des deux ordres de juridiction (administratif et judiciaire), aussi vénérable soit-elle, demeure bien artificielle ici : il ne s’agit que de transmettre la question, pas de la trancher, et le véritable destinataire de cette question qui est le Conseil constitutionnel, est compétent dans tous les cas.


Quant au principe que les jugements ne peuvent être visés par une QPC, il ignore la pratique judiciaire que la doctrine appelle l’« interprétation créatrice », pouvant aller jusqu’à ajouter aux textes des règles qui n’y figurent pas – donc inattaquables par QPC (pour un exemple : Cass. 3e civ., 15 février 2018, QPC, n° 17-40.069 à 17-40.075).


On voit ici comme notre système diffère du modèle américain où la compétence de la Cour suprême embrasse tous les aspects du contentieux – faits, jugements, décrets et lois, public et privé, États et Fédération.


Ce rôle de gardiens du temple convient-il vraiment aux cours suprêmes chargées de filtrer les demandes ? N’encourent-elles pas les mêmes reproches que la défunte chambre des requêtes de la Cour de cassation, initialement instituée pour éviter les pourvois fantaisistes ou sans espoir mais qui était devenue un goulot d’étranglement des recours, supprimée pour cette raison en 1947 ?


Lors même qu’aujourd’hui, une myriade de juridictions, notamment supranationales, peut tailler dans le vif de notre droit sans guère s’encombrer de nos subtils distinguos, ces discussions de pré-carré en droit interne paraissent un peu vaines.


De manière générale, on peut regretter que le Conseil constitutionnel n’ait pas même pu se prononcer dès maintenant dans une affaire si importante où ne se jouent pas seulement deux mandats, national et local, mais une élection présidentielle.


L’ensemble donne l’impression d’un alignement des planètes négatif, un sentiment désagréable de « pile je gagne ; face tu perds ».

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