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Projet de loi sur le « séparatisme » : les principes républicains ont bon dos

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Publié le

18 novembre 2020

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Le projet de loi contre le séparatisme, annoncé en grande pompe par le président Emmanuel Macron pour lutter contre l’islam radical, a été transmis ce mardi aux présidents des deux Assemblées. En plus d’apporter peu d’éléments nouveaux à la lutte, ce projet de loi étend une série de prohibitions à toute la société pour répondre aux problèmes posés par un groupe particulier.

Il ne s’agit plus avec le projet de loi présenté au Conseil d’État d’un texte luttant contre le « séparatisme » – et l’on peut, soit se féliciter de la disparition d’un terme qui ne voulait rien dire, soit s’inquiéter qu’on efface ce qui semblait encore trop cibler le terrorisme islamique  – mais « confortant les principes républicains ». Cela laisse rêveur quand on sait la facilité avec laquelle les juges inventent ou manipulent de tels principes pour servir la cause progressiste – la « fraternité » en étant un exemple récent sous la plume du Conseil constitutionnel. Et quand le titre premier du projet de loi se propose de « garantir » leur respect, on se demande bien de quoi notre État « garantit » encore le respect dans certains territoires…

Ce texte, qui se voulait une réponse aux violences terroristes, apporte peu de choses nouvelles sur la lutte directe. Effet du meurtre de Samuel Paty, il permet de protéger les agents du service public contre les menaces et les violences d’individus pour des motifs tirés de leurs convictions, avec des peines pouvant aller à cinq ans de prison et 75 000 € d’amende, à quoi  peut s’ajouter une interdiction du territoire.

Cette protection est étendue à d’autres, puisque « le fait de révéler, diffuser ou transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser, dans le but de l’exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque immédiat d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique, ou aux biens » sera puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. On augmente par ailleurs le fichage, en intégrant à côté des auteurs d’actes terroristes les individus coupables de provocation ou d’apologie d’actes terroristes.

Face aux problèmes posés par un groupe particulier, que l’on se refuse à « stigmatiser », on étend une série de prohibitions à la société tout entière, prétendant respecter un principe d’égalité qui n’impose cependant que de traiter également des choses égales

Mais pour le reste, il s’agit beaucoup plus d’éviter que des structures soient utilisées par certains groupes pour diffuser des idées contraires aux « principes républicains ». Comme d’habitude donc, face aux problèmes posés par un groupe particulier, que l’on se refuse à « stigmatiser », on étend une série de prohibitions à la société tout entière, prétendant respecter un principe d’égalité qui n’impose cependant que de traiter également des choses égales.

Pour les services publics d’abord, le premier principe protégé est une laïcité qui devrait être respectée au sein de tout organisme de droit privé chargé de l’exécution d’un service public, simple application de la jurisprudence existante. Deuxième principe, la neutralité, avec cette fois la possibilité pour les préfets d’engager des recours avec suspension immédiate lorsque les services publics locaux ne le respectent pas.

Pour ce qui est des associations ensuite, celles qui sollicitent une subvention, et les fédérations sportives un agrément, devront s’engager par un « contrat républicain » à « respecter les principes et valeurs de la République, en particulier la (sic) respect de la dignité de la personne humaine, le principe d’égalité, notamment entre les femmes et les hommes, le principe de fraternité et le rejet de la haine (sic) ainsi que la sauvegarde de l’ordre public ». Un fatras mal écrit, bien vague, dont l’irrespect conduira à restituer la subvention ou à se voir retirer l’agrément selon les cas.

Lire aussi : Séparatisme et hors-contrat : ces amalgames qui font le jeu des islamistes

On modifie ensuite l’article L.212-1 du Code de la sécurité intérieure traitant des milices et groupes de combats privés, pour permettre de dissoudre les associations discriminant les personnes en fonction « de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre », et, surtout, portant atteinte à la « dignité de la personne humaine », un concept dont la jurisprudence a démontré la plasticité.

Cette dignité de la personne humaine fait d’ailleurs l’objet du chapitre III du projet de loi, avec des dispositions interdisant de déshériter, interdisant aussi la polygamie, la délivrance de certificats de virginité par le personnel hospitalier, ou renforçant la lutte contre les mariages forcés. Autant de dispositions qui peuvent être contournées par certaines catégories de la population, notamment en organisant des procédures intracommunautaires qui renforceront ce « séparatisme » contre lequel on voulait lutter.

Vient ensuite l’obligation de scolarisation des enfants de 3 à 16 ans dans des établissements publics ou privés, avec de très lourdes restrictions pour l’éducation la maison : « Lorsque sa scolarisation dans un établissement d’enseignement est impossible pour des motifs tenant à des situations ou à celle de sa famille, l’enfant peut recevoir l’instruction à son domicile, sous réserve d’y avoir été autorisé, pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire ». Un fichage des enfants, avec un identifiant national scolaire, permettra un contrôle de dispositions qui devraient retenir l’attention du Conseil d’État, comme aussi peut-être les modalités retenues pour contrôler les établissements privés hors contrat.

Pour « renforcer la préservation de l’ordre public » on veut aussi mieux contrôler le financement – notamment étranger – des cultes, et protéger la tranquillité des lieux de culte, contre les attaques extérieures, mais aussi contre les troubles internes

Associations, écoles, restent les associations cultuelles relevant de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État, que l’on souhaite voir évoluer vers la loi de 1901. Elles devront avoir « exclusivement » pour objet l’exercice d’un culte, qualité appréciée par le préfet, et ne pourront recevoir de subventions de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements – étant exclues les sommes allouées pour la seule réparation des édifices affectés au culte public.

Pour « renforcer la préservation de l’ordre public » on veut aussi mieux contrôler le financement – notamment étranger – des cultes, et protéger la tranquillité des lieux de culte, contre les attaques extérieures, mais aussi contre les troubles internes, y interdisant toute réunion politique, autorisant pour une durée maximum de deux mois leur fermeture administrative par le représentant de l’État, et en en écartant certains condamnés pour des actes de terrorisme.

On cherchera en vain par contre ce que vient faire dans ce texte sur « le respect des principes républicains » un chapitre 6 sur « la mixité sociale dans le logement ». Son article 27 autorise le gouvernement à prendre par ordonnance, pendant un an à compter de la promulgation de la loi, des mesures pour renforcer la mixité sociale dans l’attribution des logements, et, surtout, pour « développer et améliorer la répartition territoriale de l’offre d’hébergement d’urgence », autrement dit pour mener sans le Parlement une répartition territoriale de la « diversité » et un éclatement des « migrants ». Mais le « vivre-ensemble » obligatoire fait peut-être partie des fameux principes…

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