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Vers la fin de toute liberté de conscience des maires

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Publié le

19 octobre 2018

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LMPT

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La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) vient de déclarer irrecevable une requête des maires de France demandant que soit reconnue la liberté de conscience des maires de ne pas célébrer de mariages homosexuels.

 

La Seconde Guerre mondiale avait conduit les nations à tirer des leçons. Il ne suffisait pas de proclamer qu’on ne voulait plus jamais de guerre, il fallait prendre les moyens d’empêcher le retour à « des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité » (préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme).

 

Les nations ont donc affirmé que « la reconnaissance  de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde » et ont bâti un bel édifice de protection des droits de l’homme.

 

La pierre angulaire de cet édifice était le droit à la liberté de conscience, premier droit de l’homme à avoir été revendiqué et historiquement à la source de la protection internationale des droits de l’homme. Le pacte relatif aux droits civils et politiques, qui met en œuvre la Déclaration universelle, le place dans le noyau dur des droits auxquels on ne peut déroger même en cas de circonstances exceptionnelles menaçant la vie de la nation. La Cour européenne, quant à elle, répétait comme un leitmotiv que ce droit constituait une des assises d’une société démocratique.

 

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Cette époque est manifestement révolue. La Cour vient de rejeter la requête de 146 maires et adjoints qui invoquaient leur liberté de conscience pour ne pas célébrer de mariage entre personnes de même sexe. Ils ne prétendaient en aucun cas empêcher l’application de la loi ou s’opposer à de tels mariages, ils demandaient seulement à ne pas les célébrer eux-mêmes. Le droit français prévoit en effet que le préfet peut se substituer à un maire absent ou défaillant, mais l’idéologie actuelle exclut l’utilisation de cette disposition lorsque le maire s’abstient pour raison de conscience. Pourtant, les maires ne sont pas des fonctionnaires, ils sont élus en raison de leurs convictions.

Le droit français prévoit en effet que le préfet peut se substituer à un maire absent ou défaillant, mais l’idéologie actuelle exclut l’utilisation de cette disposition lorsque le maire s’abstient pour raison de conscience.

Un juge unique de la CEDH a décidé que la requête était irrecevable, les maires exerçant cette fonction au nom de l’État. Cela signifie que la requête n’a même pas été examinée.

 

Juge unique, juge inique, dit l’adage. Une telle décision non seulement discrédite un peu plus la Cour, manifestant une fois de plus son indigence juridique, son caractère de plus en plus idéologique et son mépris des justiciables, mais elle ouvre des perspectives pour le moins inquiétantes.

 

Reconnaître la liberté de conscience, c’est admettre qu’il existe une dimension de l’homme sur laquelle nul n’a de prise, c’est renoncer au totalitarisme. C’est reconnaître en l’homme une dignité issue de sa nature même, à laquelle nul ne peut légitimement porter atteinte, quel que soit son pouvoir. C’est en ce sens que la liberté de conscience peut-être considérée comme critère d’évaluation de la démocratie ou source et garantie des autres droits.

 

Abandonner la protection de la liberté de conscience, surtout quand on se prétend « conscience de l’Europe », c’est encourager toutes les dérives totalitaires. La Cour assume la responsabilité de la perversion d’un système construit pour protéger la liberté, la justice et la paix dans le monde, mais malheur à celui par qui le scandale arrive !

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