Brutal retour au réel pour ceux qui espéraient contre vents et marées de la décision du Conseil constitutionnel du 15 avril, répondant aux saisines des oppositions à l’Assemblée nationale et au Sénat comme de la Première ministre, qui voulait ainsi prouver la légalité, sinon la légitimité, de cette loi sur les retraites. Une réponse sans surprise: le Conseil n’a en effet déclaré inconstitutionnels que des « cavaliers législatifs », ces dispositions sans réel rapport avec le financement de la sécurité sociale, ajoutées lors des débats pour atténuer les éléments les plus clivants du texte. Disparaissent ainsi l’index senior, le contrat de fin de carrière, ou des éléments sur l’usure professionnelle; mais l’âge de départ à la retraite est, lui, bel et bien validé. Ne restait donc à promulguer le lendemain par Jupiter que le noyau dur de sa réforme.
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Voilà pour le fond, mais qu’en était-il de la forme ? Nombre de critiques portaient sur l’usage jugé abusif par le gouvernement d’éléments de procédure permettant d’accélérer le vote du texte. En réponse, le Conseil constitutionnel valide l’ensemble: les utilisations de l’article 47-1 relatif aux lois de financement de la sécurité sociale, de l’article 44 sur le vote bloqué, des articles du règlement du Sénat permettant d’écourter les débats, et, bien sûr, l’engagement de la responsabilité du gouvernement (article 49-3) permettant l’adoption du texte sans vote – ce qui rend plus ridicule encore la déclaration d’Élisabeth Borne de ne point user de ce dernier à l’avenir hors lois budgétaires. Le Conseil valide même « l’utilisation combinée des procédures », qui a certes « revêtu un caractère inhabituel », mais qui ne serait intervenue selon lui qu’en « réponse aux conditions des débats » – autrement dit à l’indéniable obstruction parlementaire de la NUPES.
Rien que de très classique donc, avec un juge constitutionnel qui, pour une fois, ne s’est pas livré à des créations prétoriennes, se gardant bien de revisiter le texte ou d’interpréter les dispositions constitutionnelles qui lui servent de norme de référence. Mais quelle légitimité tirer de cette légalité affirmée, sur le fond et sur la forme ? La question posée reste celle d’un pouvoir certes légal et légitime, mais qui, élu par une minorité du fait de l’abstention, semble imposer un texte à une majorité. Or dans ce cas, sans cet appel au peuple qui, dans la tradition gaullienne, permet de trancher la question, que ce soit par la dissolution ou le référendum, la légitimité de la réforme ne semble jamais véritablement acquise.





