La grande innovation de l’Inquisition a été d’instaurer une justice agissante, qui peut se saisir elle-même d’une infraction sans attendre la plainte d’un tiers, enquêter et récolter des preuves dont elle pourra se servir. Le modèle fut celui de l’enquête préparatoire au procès institué par le pape Innocent III – l’Inquisitio – menée par un juge détaché du tribunal ecclésiastique.
Jusqu’alors, le droit romain et occidental reposait largement sur la procédure « accusatoire », où un citoyen en accuse un autre et le poursuit. Le juge n’est alors que l’arbitre entre les parties à qui il revient d’apporter les éléments prouvant le bien-fondé de leurs prétentions respectives : autrement dit, chacun se débrouille avec les moyens dont il dispose pour convaincre le juge. C’est le modèle suivi en droit anglo-saxon et chez nous en droit civil.
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Du grand inquisiteur au juge d’instruction
Laissée au soin des parties, la procédure y est bien souvent orientée par celle qui disposera des plus importants moyens et des meilleurs avocats. Inversement, la publicité de l’affaire peut mettre le justiciable le plus en vue à la merci du scandale, le poussant à renoncer à ses droits plutôt que mettre en péril sa réputation.
Montesquieu déplorait dans l’Esprit des lois qu’à Rome, « on vit paraître un genre d’hommes funestes, une troupe de délateurs » cherchant toujours « un criminel dont la condamnation pût plaire au prince », et se félicitait qu’en France, au contraire, « le prince, établi pour faire exécuter les lois, prépose un officier […] pour poursuivre, en son nom, tous les crimes : de sorte que la fonction de délateurs est inconnue parmi nous ».
C’est de cet héritage qu’est né le juge d’instruction, magistrat du siège disposant des pouvoirs les plus étendus pour rechercher les preuves et qualifier les faits reprochés. Il descend en droite ligne du lieutenant criminel de l’Ancien Régime, dont la fonction est l’aboutissement des ordonnances de Blois de (1498), de Villers-Cotterêts (1539) et de Saint-Germain- en-Laye (1670). Le grand avantage de cette manière de procéder est la paix sociale, l’égalité devant la loi entre les justiciables et l’efficacité de la justice. Cette dernière est l’acteur principal de la procédure et l’accusateur n’a pas davantage de moyens de l’influencer que l’accusé.
Elle n’est certes pas sans inconvénients, abondamment critiqués par les « Lumières », en particulier le secret et l’absence de contradictoire. Aspects largement corrigés aujourd’hui.
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La raison des preuves
De même, l’Inquisition a réintroduit le principe de la preuve rationnelle, en rapport avec le délit quand, sous la justice seigneuriale, les enquêtes se résumaient bien souvent à un duel judiciaire et à une ordalie. Elle affirmera que c’est la valeur des preuves qui doit être prise en compte et non la pureté des personnes impliquées.
Ainsi élaborera-t-elle une hiérarchie des preuves : les indices valent moins que les témoins, ces derniers moins que les écrits, lesquels cèdent devant l’aveu. Là encore, il y a les concepts et il y a la mauvaise foi des hommes : la difficulté qu’il y avait à l’époque pour récolter des preuves avec le degré de certitude exigé a incité les juges à chercher directement l’aveu de l’accusé, notamment par la torture…
Si la « preuve légale » ne fut pas reprise dans notre droit pénal qui préfère l’« intime conviction » du juge, elle existe en droit civil où elle constitue une garantie des plus efficaces contre la chicane.





