[vc_row][vc_column][vc_column_text css= ».vc_custom_1551974558314{margin-right: 25px !important;margin-left: 25px !important;} »]
La revendication d’une partie des Gilets jaunes d’instaurer un Référendum d’Initiative Citoyenne peut être discutée. Ce qui est en revanche certain, c’est que notre État de droit est précisément organisé pour résister à l’émergence de ce genre de procédé.
Dans le cas où Macron viendrait, pour tenter de juguler la crise de régime, à accéder à la demande des Gilets jaunes d’instituer le référendum d’initiative populaire, il sera nécessaire d’être extrêmement vigilants aux conditions dans lesquels il sera accordé.
Lire aussi : L’éditorial de Jacques de Guillebon : Fragments de France
Car il existe plusieurs moyens de le vider de sa substance, par exemple en en limitant le domaine d’application (exclure certains sujets). Mais, le plus puissant d’entre eux est, sans aucun doute, l’État de droit, arme d’intimidation idéologique par excellence.
Le contrôle de constitutionnalité, c’est quoi ?
Quand, dans la constitution élaborée en 1958, a été introduit pour la première fois de l’histoire française, le contrôle de constitutionnalité des lois, c’était dans le but de surveiller le Parlement.
D’autres dispositions allaient, d’ailleurs, dans le même sens de la limitation du pouvoir des assemblées pour éviter les dérives des IIIe et IVe Républiques: encadrement du domaine de la loi, possibilité pour l’exécutif de recourir au référendum pour ratifier un traité, voter une loi ou réviser la constitution…
Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux pour suivre l’actualité : Facebook, Instagram,Twitter
Cependant, il faut bien comprendre qu’au départ la norme de référence du Conseil constitutionnel pour vérifier les lois parlementaires était la constitution stricto sensu. Il s’agissait d’empêcher le Parlement de voter une disposition contraire au mode de désignation des organes ou à la répartition de leurs fonctions. Le respect de l’équilibre institutionnel justifiait la possibilité de la censure et expliquait pourquoi le contrôle intervenait après le vote de la loi mais avant sa promulgation.
Un coup d’État jurisprudentiel et politique ?
Or, les choses ont profondément changé en 1971. Le Conseil constitutionnel a réalisé un authentique coup d’État jurisprudentiel et, par contrecoup, politique. Dans une décision du 16 juillet, il a choisi, de sa propre autorité, d’étendre les normes de référence du contrôle de constitutionnalité en y introduisant le contenu des textes visés non par la Constitution elle-même mais par son préambule (la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le Préambule de la Constitution de 1946).
En fait, l’État de droit est le masque juridique de l’idéologie des droits fondamentaux qui, au besoin, peuvent être retournés contre le peuple qu’ils sont censés protéger
C’est ainsi qu’est apparu le « bloc de constitutionnalité », étendu encore avec la Charte de l’environnement de 2004. Le Conseil s’est donc érigé (même s’il s’en défend) en véritable co-législateur. En effet, dans le cadre de son contrôle réalisé a priori, il n’écarte pas, dans un cas d’espèce, l’application d’une loi (comme peut le faire le juge américain à l’occasion d’un contrôle a posteriori), il peut déclarer inconstitutionnelle, une disposition votée par le Parlement; celle-ci ne sera alors ni promulguée ni appliquée.
Le nouveau numéro vient de paraître !
Paysans contre Monsanto, la grande distribution, les Chinois, le remembrement…Le droit du sol ?
Téléportez-vous chez votre marchand de journaux ! pic.twitter.com/7caIAdq6t6
— L'Incorrect (@MagLincorrect) March 2, 2019
Le pouvoir auto-arrogé du Conseil est d’autant plus exorbitant qu’il appuie ses décisions sur des normes pouvant être contradictoires (droits-créances versus droits-libertés) ou érigées de sa propre initiative (les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République »). Cela lui laisse une parfaite autonomie pour décider ce qu’il veut tout en couvrant ses décisions des oripeaux des droits fondamentaux.
Cela paralyse, naturellement, la critique tant fonctionne bien la reductio ad hitlerum: dénoncer l’incohérence ou l’hypocrisie de l’idéologie des droits de l’homme reviendrait à cautionner le totalitarisme.
La Constitution est interprétée dans le sens de l’idéologie dominante
Les thuriféraires du contrôle de constitutionnalité affirment qu’il assure l’État de droit, c’est-à-dire la soumission de la production normative de l’État à des normes supérieures et la protection du corps social par des droits que l’État ne pourrait pas violer. Mais, tout cela est une vaste fumisterie.
Car, l’État de droit n’a, par exemple, nullement empêché les atteintes multiples à l’intégrité de l’embryon humain ni les abandons de souveraineté (comme le pouvoir de battre monnaie). En fait, l’État de droit est le masque juridique de l’idéologie des droits fondamentaux qui, au besoin, peuvent être retournés contre le peuple qu’ils sont censés protéger (surtout si celui-ci entend préserver son identité singulière).
Lire aussi : Un jour en France : la cagoule islamique et la course à pied
Pour l’heure, le Conseil constitutionnel refuse de soumettre une loi référendaire (aussi bien législative que constitutionnelle) à son contrôle (décision du 6 novembre 1962 confirmée le 23 septembre 1992). Mais, il est à craindre que si le référendum d’initiative populaire devait être introduit dans la Constitution, les politiciens professionnels chercheront (par défiance ou mépris envers le peuple) à soumettre les décisions prises dans le cadre de la démocratie directe au contrôle de constitutionnalité.
Une telle manipulation méritera d’être combattue avec ténacité.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]





