Sous la République romaine, la patria potestas du père, ou « puissance paternelle », emportait droit de vie ou de mort sur chacun de ses descendants. Certes, la rigueur de ce droit archaïque, peu compatible avec l’ordre social d’une véritable cité, était déjà tombée en désuétude depuis longtemps à l’avènement de l’Empire. Toutefois, l’idée était restée, jusqu’à la Révolution française, d’une maîtrise totale des parents sur leurs enfants, dans la limite des bonnes mœurs et de la moralité chrétienne.
Cette idée paraissait si naturelle que ni le droit romain, ni le droit français n’avaient jamais pris la peine de définir la puissance paternelle en tant que telle, se contentant d’en moduler les limites. Aussi le Code Napoléon répétait-il le droit qui l’avait précédé en disposant que « l’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère » et qu’il « reste sous leur autorité » (art. 371 et s.). Ces derniers avaient aussi « la jouissance des biens de leurs enfants » et disposaient d’un droit de les « faire détenir » sans motif, par demande faite au « président du tribunal d’arrondissement ».
De manière générale, la loi conservait une respectueuse distance vis-à-vis des relations parents-enfants, sinon pour appuyer l’idée que, pour l’enfant mineur, ce sont ses parents qui font la loi.
L’étatisation de la famille pour policer les abus
Mais la fin du XIXe siècle jusqu’au milieu du XXe vit s’imprimer un mouvement de contrôle de l’exercice de l’autorité parentale par l’État.
Les lois Ferry, rendant l’école obligatoire, et surtout obligatoirement laïque (lois du 28 mars 1882 et du 30 octobre 1886), constituent indéniablement un empiètement puisque les parents n’eurent alors plus le choix de faire instruire leurs enfants autrement que dans le nouvel athéisme d’État, dès l’âge de six ans.
Plus justifiée fut la possibilité ouverte au juge de prononcer la déchéance de la puissance paternelle en cas d’abus (loi du 24 juillet 1889). Le droit de correction par emprisonnement fut formellement aboli en 1935, remplacé par un enfermement en maison de correction, lui-même aboli en 1958.
Lire aussi : Thierry Beaudet : l’homme gris au service du pouvoir rouge
Des limites somme toute modérées, motivées par l’adoucissement des mœurs et la police des abus qui marqua d’autres branches du droit. Le droit de correction fut d’ailleurs maintenu jusqu’à nos jours par une jurisprudence équilibrée, à condition que lesdites corrections soient légères, rares et ne causent aucun dommage à l’enfant.
Jusqu’aux années soixante, l’affaiblissement de la puissance paternelle fut davantage le fait de causes externes : morts des hommes à la guerre, industrialisation, libération progressive des mœurs et banalisation du divorce. Puis, il y eut une remise en cause plus globale du modèle familial, un socialisme culturel instillant même l’idée que la famille serait une structure d’oppression comme les autres (le « Sois jeune et tais-toi » de Mai 68).
La famille, un service de l’État comme un autre
Le 4 juin 1970, une loi insère un article 376-1 au Code civil, précisant que la puissance paternelle, désormais appelée « autorité parentale », « appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité » et qu’« ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d’éducation ». Si cette description n’est pas révolutionnaire – on espère bien que les parents agissent pour le bien de leur enfant –, le législateur prend sur lui, pour la première fois, de leur en intimer l’ordre.
Une définition en bonne et due forme arrive par une loi du 4 mars 2002 : « L’autorité parentale » devientalors « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant » lequel devra être associé « aux décisions qui le concernent ». En 2019, on précise encore que l’autorité parentale s’exerce « sans violences physiques ou psychologiques » (loi du 10 juill. 2019) – exit le droit de correction –puis en protégeant « la vie privée » de l’enfant (loi du 19 févr. 2024).
Cette dernière obligation ne laisse pas d’interroger puisque la famille relève, par essence, du domaine privé, domaine que le législateur, lui, pénètre ici sans scrupule. Mais derrière la formule évasive se cachent, pêle-mêle, des appels à ne pas afficher ses rejetons sur les réseaux sociaux ou à ne pas interférer avec leur vie sexuelle.
L’autorité parentale n’est donc plus une conséquence du devoir pour l’enfant d’honorer ses parents (toujours rappelé à l’article 371), mais une mission autonome, régie par la puissance publique qui lui assigne des modalités, lui attribue ou retire des moyens d’action, et même lui dessine sa nature.
Sans toujours aller jusqu’à des peines correctionnelles, certains doivent subir des « formations » sur « l’autorité parentale » ou « le développement d’un enfant »
Un interventionnisme étatique qui laisse les parents pleinement responsables « du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux », « en tant qu’ils exercent l’autorité parentale » (C. Civ. Art. 1242 al.4). Une responsabilité de plein droit jouant même en l’absence de faute des parents… ou de l’enfant et, c’est là que ça devient drôle, même si votre enfant était confié temporairement à l’État. Si votre bout de chou blesse son copain dans la cour de récré de l’école publique, en votre absence et sous la seule garde de l’institutrice, (Civ. 2e, 4 juin 1997, 95-16.490) ou lors d’un « jeu de combat », « organisé et surveillé par un professeur d’éducation physique et sportive » (Civ. 2e, 3 juill. 2003, n° 02-15.696), c’est bien votre assurance qu’il faudra appeler, et vite.
Sur le droit de correction toutefois, certaines juridictions persistent à reconnaître « à tout parent le droit d’user d’une force mesurée et appropriée à l’attitude et l’âge de l’enfant » (Cour d’Appel de Metz, 18 avr. 2024, n° 24/00178). Reste que d’autres juges condamnent désormais des parents pour ce motif.
Tuer le père pour mieux le remplacer
Sans toujours aller jusqu’à des peines correctionnelles, certains doivent subir des « formations » sur « l’autorité parentale » ou « le développement d’un enfant » imposées par le juge en tant que « mesures alternatives à la justice ».
Une situation que la loi du 31 janvier 2022, dite « anti thérapie de conversion », réprimant les « comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre » et « ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale » ne va rien arranger. Elle vise particulièrement les parents puisque le juge peut décider le retrait total ou partiel de l’autorité parentale (article 378 et 379-1 du Code civil, in fine), en plus des peines correctionnelles prévues.
Aucune jurisprudence publiée n’a encore été rendue, mais la formulation particulièrement vague de l’incrimination, qui laisse toute sa place à l’arbitraire, augure mal pour les libertés publiques. Les condamnations, à l’étranger, de parents refusant la transition de genre à leur enfant en sont un exemple.
Que penser de cette évolution ? D’abord, cet affaiblissement de l’autorité des parents s’agence mal avec la lourde responsabilité qui leur incombe lorsque leur enfant cause un dommage. Responsabilité civile, d’abord, par exemple lorsqu’il blesse un petit camarade, même lorsqu’ils étaient à l’école sous la surveillance de l’institutrice (Civ. 2e, 4 juin 1997, 95-16.490). Ensuite, responsabilité pénale désormais : selon une loi toute récente votée le 13 mai 2025, dès lors qu’est établi un lien de causalité entre une défaillance parentale dans « l’éducation de son enfant » et « la commission, par le mineur, d’au moins un crime ou de plusieurs délits » (C. pén. art. 227-17).
Ensuite, comme toujours, la prévention des abus par l’État est une excellente chose, à condition que le contrôle ne dégénère pas lui-même en abus de l’État. Or, Dieu sait comme la phrase de Montesquieu sur la tendance de l’homme à abuser de son pouvoir s’applique au « plus froid des monstres froids » : cet État moderne, si efficace voire implacable, plus puissant qu’aucun parent. « Et voici le mensonge qui coule de sa bouche », aurait dit Nietzsche : « Moi, l’État, je suis le père ».
Au gnouf les parents
Octobre 2000 : Les parents ne peuvent s’opposer à une circulaire du ministre de l’éducation imposant l’inscription de séquences obligatoires d’éducation à la sexualité, à raison de deux heures au minimum (Conseil d’État 18 oct. 2000, n° 213303) ;
Juillet 2019 : Avec la loi anti-fessée, les parents sont désormais passibles de trois ans de prison et 45 000 € d’amende.
Janvier 2022 : est votée la loi anti-thérapiede conversion disposant que les« pratiques, les comportements ou lespropos répétés visant à modifier ou àréprimer l’orientation sexuelle ou l’identitéde genre, vraie ou supposée, d’unepersonne et ayant pour effet une altérationde sa santé physique ou mentalesont punis de deux ans d’emprisonnementet de 30 000 euros d’amende »et de « 45 000 euros » si les faits ontété commis au préjudice d’un mineur…ou si un mineur y a assisté (Article 225-4-13 du Code pénal).





