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Saisie par la Cour de cassation, la CEDH vient de rendre un avis sur la GPA. Décryptage d’une réponse à une question biaisée par nature.
En droit français, la mère est celle qui est accouche. C’est pourquoi, les conventions de mère-porteuse sont nulles de plein droit et les personnes désirant effectuer une GPA se rendent à l’étranger où leur filiation à l’égard de la « mère d’intention » peut être établie, en raison de législations très permissives.
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C’est le cas des époux Sylvie et Dominique Mennesson qui ont eu des jumelles nées en 2000 par GPA en Californie. L’acte de naissance des enfants, dressé aux Etats Unis, indique Sylvie Mennesson comme mère. Mais cet acte ne peut être transcrit sur les registres français d’état civil car il n’est pas « conforme à la réalité » dès lors qu’il indique comme mère une femme qui n’a pas mis l’enfant au monde. Pour autant, si la filiation n’est pas transcrite, elle n’en est pas moins reconnue en France et c’est pourquoi les époux Mennesson exercent l’autorité parentale depuis près de 20 ans sans que cela n’ait jamais été mis en cause.
En 2014, un arrêt de la CEDH avait pourtant condamné la France pour refus de reconnaître la filiation des jumelles à l’égard de leur « mère d’intention » et avait demandé à la France la transcription de cette filiation sur l’acte d’état-civil français. La Cour de Cassation s’interroge alors sur la manière dont elle doit exécuter cet arrêt et en saisit la CEDH pour consultation.
En réponse, celle-ci estime, par une décision rendue aujourd’hui, que les États n’ont pas l’obligation de procéder à la transcription de l’acte de naissance d’un enfant né d’une GPA à l’étranger pour établir son lien de filiation avec la « mère d’intention », l’adoption pouvant être une modalité de reconnaissance de ce lien.
La question posée à la CEDH est un faux problème comme le souligne Aude Mirkovic, maître de conférences en droit de la famille : « La filiation des enfants dont l’acte de naissance est étranger produit ses effets en France et l’absence de transcription ne prive les enfants d’aucun droit. Elle permet en revanche à la justice française de ne pas cautionner la violation des droits de l’enfant qui résulte de la GPA. Si le droit français interdit d’inscrire comme mère une femme qui n’a pas accouché, c’est pour préserver les enfants contre les trafics de toute sorte ».
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C’est pourquoi, il est moins mensonger de recourir à la procédure de l’adoption : « en effet, le seul moyen d’attribuer la maternité à une femme qui n’a pas accouché est l’adoption, et la procédure permet au juge de vérifier que l’enfant n’est pas issu d’un trafic et que l’adoption est conforme à son intérêt. Cependant, la GPA détourne l’adoption de son but puisqu’elle écarte la mère pour rendre l’enfant adoptable. Ce n’est donc pas une solution satisfaisante » ajoute la juriste.
C’est pourquoi, si on voulait vraiment s’attaquer à la GPA, il faudrait poursuivre ceux qui y ont recours plutôt que de faire droit à leur requête.
Benoît Dumoulin
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