À la faveur de la publication du rapport « Sauvé » en octobre 2021 sur la pédophilie dans l’Église de France, ses auteurs préconisaient ni plus ni moins que l’abolition du secret de la confession pour les actes pédophiles commis par des prêtres. Si cette proposition est heureusement restée lettre morte pour le moment, l’empressement du ministre de l’Intérieur à la reprendre montre quel œil concupiscent jette l’État sur le secret des consciences. Bien protégé juridiquement depuis un arrêt fondateur de la Cour de cassation du 30 novembre 1810, le secret sacramentel est même reconnu internationalement, notamment par le Tribunal Pénal International. Les évêques français ont su, cette fois, résister à une offensive qui menaçait les fondements du sacrement de pénitence et in fine, de l’Église. Les avocats n’ont pas eu cette chance.
Tout récemment « La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire » du 22 décembre dernier dispose que dès qu’une personne sera soupçonnée des infractions relevant de la fraude fiscale, de la corruption, du trafic d’influence ou du blanchiment de ces délits, le secret des correspondances de l’avocat avec son client « ne sera pas opposable » aux « mesures d’instruction ». Ce n’est que l’aboutissement d’une évolution, d’abord jurisprudentielle (Crim. 7 mars 1994, n° 93-84.931), puis législative avec dernièrement la loi SAPIN II qui incite fortement les avocats à dénoncer ceux de leurs clients qui voudraient commettre des délits financiers. Ce secret est pourtant partie intégrante des droits de la défense, notamment « du droit qu’a le client d’un avocat de ne pas contribuer à sa propre incrimination » selon les mots de la CEDH (André et autre c. France).
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Au moins y a-t-il quelques gardes fous comme l’exigence de l’accord du bâtonnier. Rien de tout cela pour le secret médical. Le secret médical est notamment protégé par l’article L. 1 110-4 du Code de la santé publique : « Toute personne prise en charge par un professionnel […] de santé […] a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ». Par exemple, l’assureur ne peut produire, dans un litige, un document couvert par le secret médical qu’à la condition que l’assuré ait renoncé à ce secret (Civ. 2e , 2 juin 2005, n° 04-13.509). [...]
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