Dans son rapport de 210 pages l’OMS prétend fournir aux États les lignes directrices à suivre afin de garantir un accès à l’avortement « sûr et sécurisé », et ainsi faire baisser la mortalité maternelle liée aux avortements « non sécurisés ». Elle dresse une liste d’obstacles que les États se devraient d’abolir : « Un certain nombre d’approches communes de la loi et de la politique sur l’avortement mentionnées dans le chapitre 1 (section 1.3.1) constituent des obstacles à l’accès à l’avortement, sont incompatibles avec les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme et peuvent avoir des effets négatifs sur l’exercice des droits de l’homme ». Parmi ces obstacles se trouvent : l’objection de conscience du personnel soignant, les restrictions quant aux personnels médicaux autorisés à pratiquer un avortement, les périodes de réflexion obligatoires, les autorisations pour les mineurs, la fournitures d’informations « biaisées », etc. Plus grave encore, sont désignés comme des obstacles à abolir : les délais gestationnels, c’est-à-dire les limites d’âge gestationnel conditionnant la légalité d’un avortement.
Avortement sans délais
L’OMS déclare que ces délais constituent un obstacle à l’avortement « sûr et sécurisé », et qu’ils engendrent des inégalités. Au chapitre 2.2.3 : « Si les méthodes d’avortement peuvent varier en fonction de l’âge gestationnel (cf. chapitre 3, section 3.4), la grossesse peut être interrompue en toute sécurité quel que soit l’âge gestationnel. Les limites d’âge gestationnel ne sont pas fondées sur des preuves ; elles limitent le moment où un avortement légal peut être pratiqué, quelle que soit la méthode ». Ici, l’OMS ment délibérément en déclarant que le degré d’avancement d’une grossesse est sans importance pour la pratique d’un avortement.
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D’abord, il y a le danger psychologique pour la mère. Plus la grossesse est avancée, plus l’attachement, conscient ou non, avec l’enfant est fort, et plus le traumatisme lié à sa perte sera lourd. Au niveau physique, plus l’enfant est développé, plus la méthode d’avortement est douloureuse, traumatisante et risquée. Au-delà de 12 semaines de grossesse, l’aspiration – non sans-risque puisqu’elle peut causer une perforation de la paroi utérine – est insuffisante pour évacuer l’enfant en un seul morceau. Il est dès lors nécessaire d’insérer des instrument chirurgicaux coupants, dans l’utérus de la femme, afin de broyer et démembrer son enfant, pour l’évacuer morceaux par morceaux. Le risque d’abîmer, voire de percer l’utérus est donc bien plus élevé qu’à un stade précoce de la grossesse. Quant au médecin obligé de pratiquer l’acte, c’est la même chose, plus la grossesse est avancée, plus l’acte à réaliser est lourd de conséquences psychologiques.
Outre le fait d’ôter la vie de l’enfant, il y a la souffrance infligée. Contrairement à l’idée fausse volontairement entretenue, le fœtus ressent la douleur bien avant 24 semaines de grossesse. Entre 12 et 13 semaines, il dispose déjà d’un système nerveux qui lui permet de coordonner ses mouvements, et de ressentir la douleur de manière « pure, immédiate et sensitive ». C’est ce que montre l’étude « Reconsidering fetal pain » (Reconsidérer la souffrance fœtale), publiée le 14 novembre 2019 dans le Journal of Medical Ethics, par les professeurs John C. Bockmann et Stuart WG Derbyshire. Or, dans son rapport, à la fin du chapitre 2.2.2, l’OMS recommande que « l’avortement soit disponible lorsque le fait de mener une grossesse à terme causerait à la femme, à la jeune fille ou à une autre personne enceinte une douleur ou une souffrance substantielle, y compris, mais sans s’y limiter, la douleur ou la souffrance de l’enfant ». L’OMS mentionne donc la souffrance de l’enfant comme motif d’avortement, alors que l’acte lui-même lui inflige souffrance et mort. D’autre part, en deçà de 22 semaines de développement, l’enfant avorté ne bénéficie jamais d’une anesthésie préalable, contrairement à un enfant opéré in-utero au même âge gestationnel.
Abolir tout délai gestationnel pour l’avortement ne ferait qu’aggraver l’élimination prénatale des filles en Asie, au Moyen-Orient, et même en Europe
Toujours dans le registre de la dissonance cognitive, il faudrait peut-être rappeler à l’OMS que les délais gestationnels sont un outil indispensable de lutte contre les avortement sexo-sélectifs, phénomène contre lequel l’organisation lutte, à raison. Puisque le sexe de l’enfant est discernable à partir de la douzième semaine de grossesse, abolir tout délai gestationnel pour l’avortement ne ferait qu’aggraver l’élimination prénatale des filles en Asie, au Moyen-Orient, et même en Europe où la pratique est déjà quantifiable.
Avortement à la demande
Dans le chapitre 2.2.2 « Approches fondées sur les motifs pour contrôler l’accès à l’avortement », l’OMS recommande l’abolition de tout motif conditionnant la légalité d’un avortement. Certains arguments du rapport sont audibles, notamment en ce qui concerne les motifs de viol et d’inceste. Dans les pays où l’avortement est autorisé en cas de viol et d’inceste, une plainte déposée par la victime est demandée en guise de « justificatif ». Le rapport estime, à juste titre, que les victimes ne sont pas toujours en capacité de porter plainte, et que le faire peut également mettre leur vie en danger.
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Un autre motif d’avortement pointé du doigt par l’OMS laisse perplexe. « Les preuves ont également montré que les approches fondées sur les motifs qui exigent que les déficiences fœtales soient fatales pour que l’avortement soit légal, frustrent les prestataires qui souhaitent soutenir leurs patientes, et ne laissent pas d’autre choix aux femmes que de poursuivre leur grossesse. L’obligation de poursuivre une grossesse provoque une détresse importante et viole de nombreux droits de l’homme. Les États sont tenus de réviser ces lois pour les rendre compatibles avec le droit international des droits de l’homme ».
Certains États autorisent l’avortement en cas de malformation fœtale létale : entraînant une mort inévitable de l’enfant. Autrement dit, ces États n’autorisent pas l’avortement des enfants handicapés, s’ils sont viables. L’OMS considère donc qu’il est discriminatoire pour la femme de la contraindre à mettre au monde un enfant handicapé, que l’empêcher d’avorter constitue un « acte de torture », violant ses droits humains. Quid du principe de non-discrimination en raison du handicap pour le droit à la vie, principe inhérent au Droit international des droits de l’homme ? À cette question, les partisans de l’avortement à la demande vous répondront que la femme dispose librement de son corps et de ce qu’il porte. Peu importe que l’enfant dispose d’un code génétique différent de celui de sa génitrice, peu importe qu’il soit déjà viable ex-utero. Ainsi, tant qu’il est à l’intérieur, l’enfant handicapé est vu comme une discrimination envers sa mère par l’OMS, et doit pouvoir être éliminé, même la veille de sa naissance, comme en France.





