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Vers un nouveau recul de la liberté d’enseignement

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Publié le

1 avril 2021

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Dans une note juridique à destination des sénateurs, quatre professeurs de droit relèvent les dangers du projet de loi « confortant les principes républicains ». Ils soulèvent les questions d’inconstitutionnalité des articles restreignant la liberté d’enseignement, alors que le texte est examiné au Sénat depuis le 30 mars.

Sollicité par l’association Créer son école, le professeur de droit et membre de l’Institut, Pierre Delvolvé s’est penché sur la constitutionnalité des articles du projet de loi « confortant les principes républicains » concernant la liberté d’enseignement : et ses conclusion, développées dans une note juridique rédigée avec trois collègues (les professeurs Bioy, Egéa et Sild) sont sans appel : les dispositions des articles 21 à 23 ne sont pas compatibles avec la Constitution de la Ve République. 

La liberté d’enseignement est une liberté publique reconnue par les textes les plus solennels de la Constitution de 1958 ou de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Mais apparemment, restreindre les libertés publiques n’est plus un tabou pour le gouvernement, qui veut limiter l’école à la maison et les écoles hors contrat. Delvolvé note que l’évolution centrale voulue par le gouvernement est le passage d’un régime de déclaration à un régime d’autorisation : en clair, instruire soi-même son enfant nécessitera l’approbation de l’État. On peut se demander d’où l’État tire la légitimité de retirer des enfants à leurs parents pour les instruire lui-même, comme si ces derniers lui appartenaient. En s’appuyant sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les quatre professeurs rappellent que « des mesures restrictives d’une liberté? ne peuvent être prises, selon une formule devenue classique, que si elles sont nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi ». Or, la démonstration prouve que les articles 21 et 22 du projet de loi ne cochent aucune de ces trois cases.

Quand l’État veut arracher l’enfant à l’éducation parentale

L’instruction à domicile concerne 63 000 enfants dont 30 000 handicapés, sur un total de 12,4 millions d’élèves. Un bien faible effectif pour mettre en péril la République. Ensuite, la loi en vigueur permet déjà à l’administration de contrôler les familles instruisant elles-mêmes leurs enfants. L’ineffectivité de ces contrôles relève d’une défaillance de l’administration qui préfère alors modifier la loi et interdire l’école à domicile plutôt que de remplir son rôle. Il est en effet moins compliqué d’interdire que de surveiller. Les défenseurs de ces nouvelles dispositions invoquent par ailleurs l’existence d’écoles « de fait », c’est-à-dire des écoles non officielles regroupant des enfants déclarés comme bénéficiant d’une instruction familiale. Mais une fois encore, ces nouvelles dispositions sont de mauvaises réponses à de vrais problèmes.

Plutôt que de cibler une minorité subversive, le gouvernement préfère supprimer des libertés fondamentales pour toutes les familles

Les mesures doivent donc être adaptés à la situation qu’elles entendent régir : ici, la restriction de l’école cible des familles dont la vision n’est pas conforme à la vie sociale française ou pour utiliser les éléments de langage macronistes qui ne seraient pas compatibles avec « les principes de la République ». Une fois de plus, plutôt que de cibler une minorité subversive, le gouvernement préfère supprimer des libertés fondamentales pour toutes les familles. Anne Coffinier, présidente de Créer son École s’en désolait : « Parce qu’il y a quelques dérives sur cette liberté, on la supprime pour tout le monde ».

Le gouvernement défend cette mesure en pointant du doigt l’augmentation récente du nombre d’enfants instruits à domicile – passé de 36 000 à 50 000 en trois ans. En réalité, l’abaissement à la rentrée 2019 de l’âge de l’instruction obligatoire à trois ans explique en partie l’explosion de l’instruction en famille. Conclusion : la mesure n’est pas adaptée.

Lire aussi : Séparatisme et hors-contrat : ces amalgames qui font le jeu des islamistes

Les professeurs de droit affirment que la restriction de l’instruction à domicile n’est pas proportionnée. L’État vous autorisera à instruire vos enfants uniquement dans quatre cas précis : l’état de santé de l’enfant ou son handicap ; la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de toute école ; l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve de conditions. Pour les trois premières, on comprend bien l’absolue nécessité de l’instruction à domicile. La quatrième possibilité est, elle, représentative du projet de loi : tellement floue qu’elle ne correspond à rien.

Plus que cette tyrannie administrative, c’est le risque de censure par le Conseil constitutionnel qui alarme les quatre éminents juristes. La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que toute régression de liberté suppose « un motif d’intérêt général impérieux et étroitement lié à l’objet de la loi ». L’objet de la loi est ici la protection de l’enfant contre l’endoctrinement religieux. Mais cette protection, aussi légitime qu’elle puisse être, ne justifie pas l’atteinte à la liberté des parents dans l’éducation de leur enfant. La Cour européenne rappelle aussi qu’il revient aux parents de définir prioritairement l’intérêt de l’enfant.

Les écoles hors contrats, l’instruction des séditieux ? 

La question du durcissement des règles des écoles hors contrat est le deuxième point auquel répondent les professeurs. Le projet de loi prévoit un régime de fermeture administrative décidée par le préfet. Aujourd’hui, seul le juge a le pouvoir de fermer une école hors contrat.

Par comparaison, les dispositions envisagées permettant de fermer les écoles hors contrat sont beaucoup plus restrictives que celles autorisant la dissolution d’une association ou la fermeture d’un lieu de culte. Comme le montre l’actualité récente, la dissolution d’une association se décide en Conseil des ministres et l’association dissoute doit représenter un danger pour l’ordre public. Au contraire, le projet de loi étudié dans la note permet à un préfet de fermer une école, d’une manière complètement arbitraire. Deux situations pourraient alors permettre à un préfet de décréter la fermeture d’un établissement scolaire hors contrat : soit un risque pour l’ordre public, la sante? et la sécurité physique ou morale des mineurs ; soit des insuffisances de l’enseignement, c’est-à-dire l’absence d’enseignement du « socle commun ». Extrêmement flous, ces motifs de fermeture offrent donc à l’autorité administrative une faculté qui reste inconditionnée.

Ouvrir une école hors contrat sans autorisation étatique serait puni d’un an de prison et 15 000 euros d’amende. Exactement comme le fait de pousser un mineur à consommer des stupéfiants

La note de Pierre Delvolvé s’ajoute à toutes les critiques déjà émises : le Conseil d’État, dans un avis rendu début décembre, prévoit une possible inconstitutionnalité de ces dispositions. Malgré l’expertise de quatre professeurs de droits, confirmant ce risque, le gouvernement persiste et signe. Croyant dans le pouvoir magique de la loi à répondre à un problème, le projet prévoit l’augmentation des sanctions. Ouvrir une école hors contrat sans autorisation étatique serait puni d’un an de prison et 15 000 euros d’amende. Exactement comme le fait de pousser un mineur à consommer des stupéfiants. À croire que désormais, la liberté d’enseigner n’est plus la possibilité d’instruire son enfant comme chacun le semble bon, mais un outil utilisé par de dangereux séditieux antirépublicains. Vous y croyez ?

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