Le 8 avril 2021, l’Assemblée nationale votait sur le projet promu depuis 2017 par le député Olivier Falorni « visant à affirmer le libre choix de la fin de vie ». L’ensemble du texte n’a pas pu être voté faute de temps, mais l’article 1er a été adopté à une large majorité de 240 voix contre 40. Si le calendrier parlementaire laisse peu de chances à une adoption définitive, il est à prévoir que des propositions ultérieures prendrons le projet comme modèle compte tenu de l’adhésion qu’il a rencontré dans l’hémicycle. À moins, bien sûr d’un renversement de majorité.
Cet article 1 contient l’essentiel: la possibilité d’une euthanasie ; le projet parle d’« aide active à mourir ».
Rupture avec l’État actuel du droit
Cette « aide », donc, pourrait être demandée par toute personne capable et majeure à un médecin, lequel prescrira un « produit létal » qu’elle pourra ensuite se faire administrer par un soignant. Ceux qui feront cette demande devront être atteints d’une affection grave et incurable, dont ils souffrent ou qui les rend dépendants d’une manière qu’ils estiment insupportable. À noter que cette souffrance peut être physique ou psychologique, et que « l’affection » (maladie ou accident) pourra très bien n’être pas mortelle – une infirmité lourde et permanente suffirait.
Sont reprises les possibilités d’émettre des directives anticipées et de nommer une personne de confiance qui exprimera ce qu’elle estime être la volonté du patient si celui-ci n’est plus en mesure de la faire savoir. Nouveauté : le projet institue le conjoint comme personne de confiance par défaut, puis les enfants, puis les parents, les frères, etc. (art. 7). On devine ici la volonté de ne pas reproduire le cas de Vincent Lambert où le désaccord entre l’épouse – qui souhaitait l’arrêt de l’alimentation – et les parents avait bloqué la situation des années durant.
Cette proposition va loin dans la légalisation de l’euthanasie, rejoignant celle du Luxembourg. Certains pays d’Europe sont déjà plus avancés encore dans la légalisation comme la Belgique et les Pays-Bas qui l’ont ouverte même aux mineurs s’ils sont émancipés – à partir de douze ans pour les Pays-Bas si les parents sont d’accord. À noter que le droit européen n’est pas en cause dans cette évolution, la CEDH laissant les États entièrement « libres d’admettre ou de réprimer l’euthanasie » (CEDH, 29 avril 2002, Pretty c/ Royaume-Uni).
La rupture avec l’état actuel du droit, posé notamment par la loi Claeys-Leonetti du 2 octobre 2016, est fondamentale. D’abord, il ne s’agit plus d’un simple arrêt du traitement pour laisser la mort venir accompagné de soins palliatifs, destinés à atténuer la douleur, mais d’un acte positif de tuer. Ensuite, l’acte ne concernerait plus seulement les malades dont le pronostic vital est engagé mais beaucoup d’autres cas.
La conséquence serait de créer un nouveau fait justificatif de l’homicide volontaire : le consentement de la victime. Jusqu’à présent, « donner volontairement la mort » (C. Pén., art. 221-1) est un crime. Il en va de même pour le fait « d’administrer à autrui une substance [mortifère] », ce qui est très précisément l’acte décrit dans le projet. Or, le consentement de la victime n’a aucune incidence sur la qualification de l’infraction. Il existe certes des faits justificatifs comme la légitime défense mais ceux-ci répondent à des critères objectifs – une agression injuste, une menace actuelle, etc. – qui sont appréciés par le juge. C’est la loi qui autorise le meurtre ou non, car il en va de l’ordre public et des bonnes mœurs. [...]
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