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L’affaire Barbarin : retour sur un jugement inique

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Publié le

22 mars 2019

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Le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon à l’encontre du cardinal Barbarin laisse un goût amer. Aussi mérite-t-il un examen juridique précis de ce qu’a été la démarche du juge, ce qu’a accepté de faire François de Lacoste-Lareymondie pour l’Incorrect.

 

L’obligation de dénoncer les abus sexuels sur mineurs est posée par l’article 434-3 du code pénal. Le fait de s’en abstenir constitue lui-même un délit. Le tribunal avait ici deux questions à traiter :
• La première portait sur la définition du délit de non-dénonciation.
• La seconde portait sur l’appréciation des faits dans le cas particulier.

 

1/ La définition du délit de non-dénonciation.

La question avait déjà tranchée par le parquet de Lyon lorsque les poursuites avaient été engagées en 2015 contre le P Preynat. Celui-ci avait alors classé sans suite la demande de poursuite contre le cardinal Barbarin, en tenant le raisonnement suivant :

L’obligation de dénonciation, pour avoir un effet utile, ne peut pas viser des infractions qui seraient prescrites.

• L’obligation de dénonciation, pour avoir un effet utile, ne peut pas viser des infractions qui seraient prescrites ;
• Or les enquêtes menées ont montré que les abus sexuels reprochés à Preynat sont tous antérieurs à 1991, comme il l’avait affirmé au cardinal ; les délits d’abus sexuel se prescrivant alors par 10 ans, même s’il faut calculer le délai à compter de l’âge de la majorité quand une victime était mineure, ils étaient à l’évidence prescrits ; il était donc devenu juridiquement impossible de poursuivre et de condamner Preynat.
Par conséquent leur dénonciation eût été inopérante et le cardinal Barbarin ne pouvait y être obligé du point de vue pénal . Cela semblait acquis pour tous les juristes.

 

Lire aussi : Accusé Barbarin, levez-vous !

 

Le tribunal a voulu sortir de ce cadre qui vidait le procès de sa substance. Il l’a fait par un raisonnement inédit en quatre temps :
• A la différence des autres obligations de dénonciation de crimes ou délits qui ont pour but de les prévenir, d’en limiter les effets, ou d’en éviter la récidive, en matière d’abus sexuels il a considéré qu’elle est est de portée générale et absolue ;
• Il en a déduit qu’il importait peu que les faits fussent prescrits : il faut quand même dénoncer (sans qu’il dise dans quel but) ! Posture qui lui permettait de faire subsister l’accusation. Mais il butait alors sur un autre obstacle : ce délit de non-dénonciation se prescrit lui-même par 3 ans.
• Or Mgr Barbarin a été informé pour la première fois des agissements du P Preynat de façon précise en mars 2010. L’éventuel délit de non-dénonciation se trouvait alors prescrit en 2013.
• Est-ce que la démarche effectuée par Alexandre H (le fondateur de « la parole libérée » et le principal accusateur du présent procès) en 2014 créait un fait nouveau et faisait renaitre l’obligation de dénoncer ? Le parquet avait, encore une fois, écarté cette conclusion : d’une part, il s’agissait de faits identiques ; d’autre part le parquet avait constaté que les victimes, à commencer par Alexandre H lui-même, étaient à présent des hommes mûrs et n’étaient plus dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité qui l’eût empêché de porter plainte contre le P Preynat (d’ailleurs, Mgr Barbarin et ses collaborateurs les avaient invité à le faire). Mais ils s’en étaient abstenu à cause de la prescription. À nouveau le juge a estimé le contraire : il y a vu un second délit de non-dénonciation qui, cette fois-ci, n’était pas prescrit : il pouvait donc poursuivre (CQFD).

 

2/ L’appréciation du délit en l’espèce.

Pour qu’il y ait délit, il faut aussi un élément intentionnel de la part de son auteur. Autrement dit, le cardinal Barbarin voulait-il faire obstacle à la justice, puisque l’obligation de dénonciation est précisément destinée à permettre à celle-ci de faire son travail ?
Le parquet avait à nouveau répondu par la négative. De fait, le cardinal Barbarin ne s’est jamais opposé à la justice mais a coopéré avec elle lorsqu’elle a commencé à enquêter.
Le juge a pris la position exactement opposée, en s’efforçant par tous les moyens de montrer que le cardinal Barbarin aurait systématiquement trainé les pieds pour agir, en soulignant que le secret ecclésiastique ne pouvait être invoqué puisque l’affaire était quasi-publique, en écartant sa conviction quant à la prescription des faits puisqu’elle ne reposait que sur les dires du P Preynat lesquels, par construction, n’avaient aucune valeur.

Au demeurant, puisqu’il avait cette conviction, pourquoi s’est-il tourné vers Rome, demande le juge ? Sinon parce qu’il commençait à s’inquiéter de l’activisme d’Alexandre H. C’est alors qu’il reçut instruction d’éloigner le P Preynat de tout ministère (ce que précisément l’accusateur reproche au cardinal Barbarin de n’avoir pas fait avant) tout en « évitant le scandale public ». Avec ce bout de phrase, le juge tenait son élément intentionnel en lui faisant dire qu’il fallait d’abord « protéger l’institution ». On a eu beau expliquer les raisons canoniques du recours à Rome et la signification de ce propos dans le cadre applicable (respect de la présomption d’innocence et non atteinte à la réputation des personnes), le juge a balayé cela d’un revers de main. Dès lors, le délit était constitué.

Quant à la peine, elle coulait de source : puisque le cardinal Barbarin voulait « couvrir » l’institution, qu’il a ainsi pris le risque d’empêcher d’autres victimes de se manifester et d’« exprimer leur douleur », elle devait être lourde.

 

3/ Paradoxe et interrogations :

 

Paradoxe : alors que tous ses collaborateurs étaient poursuivis pour le même motif, ils auraient dû être condamnés aussi (l’obligation de dénonciation s’impose à toute personne, dans les mêmes termes), quitte à ce que les peines soient plus légères. Mais non ! ils ont tous été relaxés… Cette contradiction est, à mon avis, la preuve a contrario que le juge, voulait « se faire » Barbarin, et qu’il a pris tous les moyens pour y parvenir.

Selon un principe ancien et fondamental destiné à protéger le justiciable, la loi pénale doit s’interpréter strictement.

En droit, je pense que ce jugement est fragile. Selon un principe ancien et fondamental destiné à protéger le justiciable, la loi pénale doit s’interpréter strictement ; ici le juge l’a tirée autant qu’il a pu. La position du cardinal dans l’Église et son autorité n’y étaient sans doute pas étrangères dans un contexte tout à fait propice. Si le but était de l’abattre ; il est atteint.
Mgr Barbarin a fait appel ; mais aussi, de façon plus étonnante, le parquet alors que sa représentante avait été évanescente à l’audience où elle expliquait que ce n’était pas son procès mais celui des plaignants. Nous verrons bien…
En attendant, le cardinal n’avait pas d’autre choix que de présenter sa démission d’archevêque de Lyon car, objectivement, et même si le jugement de première instance est annulé, il n’est plus en état de gouverner son diocèse.

 

Lire aussi : Le spectre du lobby homosexuel dans l’Eglise.

 

Enfin, pour aller au bout de ma réflexion, je crois également qu’il paye une série d’erreurs d’appréciation et de comportement.
Il n’a pas vu la manœuvre se dessiner : pour certains, il n’y a pas de rémission imaginable de la part des salauds, ni de miséricorde possible envers eux, même après plus de vingt ans sans rechute ; ils doivent être liquidés et les victimes doivent être vengées (cet esprit de vengeance est en train de tout envahir).
Il n’a pas non plus pris la mesure de l’impact de ses propos, parfois maladroits, dans l’opinion et du contexte très défavorable dans lequel il allait se trouver.
Il a commis l’erreur de ne pas ouvrir une enquête canonique dès 2010 alors qu’il était évident lui fallait muscler son dossier, quelle que fût sa certitude personnelle, afin de disposer de données objectives.

Il a commis l’erreur de ne pas ouvrir une enquête canonique dès 2010 alors qu’il était évident lui fallait muscler son dossier.

Il est vrai que :

• Trop d’évêques ignorent le droit canonique ; ils préfèrent régler les affaires par les voies administratives, plus discrètes et plus expéditives, même si elles piétinent les droits élémentaires des parties prenantes.
• Ils manquent de canonistes, et surtout de canonistes expérimentés en matière pénale ; et ils manquent aussi de moyens pour faire tourner leurs officialités et mener de vraies enquêtes. C’est une conséquence du manque de prêtres et de la pauvreté de l’Église de France ; c’est aussi le fruit d’une réticence à laisser les laïcs y prendre plus de place et à y assumer plus de responsabilités.
• Ils craignent que la justice d’État saisisse leurs dossiers s’ils en constituent : en effet, depuis longtemps, la Cour de Cassation a récusé le secret ecclésiastique sur les affaires pénales et validé les perquisitions d’officialité. Donc, comme l’a reconnu ingénument Mgr Ravel il y a quelques jours, on attend que la justice d’État mène les enquêtes et fasse le travail pour ensuite en entériner les conséquences sur le plan canonique.
• Enfin, c’est vrai que Rome, depuis le pontificat de Benoit XVI et pour surmonter les réticences épiscopales, exige que tous les délits sexuels de prêtres soient remontés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et que celle-ci pilote ensuite la procédure canonique ; avec des risques de télescopage et d’incompréhension.

 

Quoi qu’il en soit de toutes ces considérations, demeure une réalité massive : l’Église est désormais dans le collimateur de toutes les puissances terrestres (et pas que terrestres…) qui semblent s’être liguées pour utiliser contre Elle toutes les fautes de ses membres (ils n’ont pas fini : nous sommes tous des pêcheurs !). Toutes les persécutions commencent ainsi ; celle-ci n’y fera pas exception, car le serviteur n’est pas au-dessus de son Maitre.

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