Skip to content

Le projet de la mort qui tue

Par

Publié le

8 avril 2022

Partage

La légalisation de l’euthanasie est une idée qui progresse dans le monde et en Europe. En France même, une nouvelle proposition a été votée à l’Assemblée nationale. Tâchons de savoir à quoi nous attendre: notre mort en dépend.
Suicide

Le 8 avril 2021, l’Assemblée nationale votait sur le projet promu depuis 2017 par le député Olivier Falorni « visant à affirmer le libre choix de la fin de vie ». L’ensemble du texte n’a pas pu être voté faute de temps, mais l’article 1er a été adopté à une large majorité de 240 voix contre 40. Si le calendrier parlementaire laisse peu de chances à une adoption définitive, il est à prévoir que des propositions ultérieures prendrons le projet comme modèle compte tenu de l’adhésion qu’il a rencontré dans l’hémicycle. À moins, bien sûr d’un renversement de majorité.

Cet article 1 contient l’essentiel: la possibilité d’une euthanasie ; le projet parle d’« aide active à mourir ».

Rupture avec l’État actuel du droit

Cette « aide », donc, pourrait être demandée par toute personne capable et majeure à un médecin, lequel prescrira un « produit létal » qu’elle pourra ensuite se faire administrer par un soignant. Ceux qui feront cette demande devront être atteints d’une affection grave et incurable, dont ils souffrent ou qui les rend dépendants d’une manière qu’ils estiment insupportable. À noter que cette souffrance peut être physique ou psychologique, et que « l’affection » (maladie ou accident) pourra très bien n’être pas mortelle – une infirmité lourde et permanente suffirait.

Sont reprises les possibilités d’émettre des directives anticipées et de nommer une personne de confiance qui exprimera ce qu’elle estime être la volonté du patient si celui-ci n’est plus en mesure de la faire savoir. Nouveauté : le projet institue le conjoint comme personne de confiance par défaut, puis les enfants, puis les parents, les frères, etc. (art. 7). On devine ici la volonté de ne pas reproduire le cas de Vincent Lambert où le désaccord entre l’épouse – qui souhaitait l’arrêt de l’alimentation – et les parents avait bloqué la situation des années durant.

Lire aussi : Pour la dignité des faibles

Cette proposition va loin dans la légalisation de l’euthanasie, rejoignant celle du Luxembourg. Certains pays d’Europe sont déjà plus avancés encore dans la légalisation comme la Belgique et les Pays-Bas qui l’ont ouverte même aux mineurs s’ils sont émancipés – à partir de douze ans pour les Pays-Bas si les parents sont d’accord. À noter que le droit européen n’est pas en cause dans cette évolution, la CEDH laissant les États entièrement « libres d’admettre ou de réprimer l’euthanasie » (CEDH, 29 avril 2002, Pretty c/ Royaume-Uni).

La rupture avec l’état actuel du droit, posé notamment par la loi Claeys-Leonetti du 2 octobre 2016, est fondamentale. D’abord, il ne s’agit plus d’un simple arrêt du traitement pour laisser la mort venir accompagné de soins palliatifs, destinés à atténuer la douleur, mais d’un acte positif de tuer. Ensuite, l’acte ne concernerait plus seulement les malades dont le pronostic vital est engagé mais beaucoup d’autres cas.

La conséquence serait de créer un nouveau fait justificatif de l’homicide volontaire : le consentement de la victime. Jusqu’à présent, « donner volontairement la mort » (C. Pén., art. 221-1) est un crime. Il en va de même pour le fait « d’administrer à autrui une substance [mortifère] », ce qui est très précisément l’acte décrit dans le projet. Or, le consentement de la victime n’a aucune incidence sur la qualification de l’infraction. Il existe certes des faits justificatifs comme la légitime défense mais ceux-ci répondent à des critères objectifs – une agression injuste, une menace actuelle, etc. – qui sont appréciés par le juge. C’est la loi qui autorise le meurtre ou non, car il en va de l’ordre public et des bonnes mœurs.

Il ne s’agit plus d’un simple arrêt du traitement pour laisser la mort venir accompagné de soins palliatifs, destinés à atténuer la douleur, mais d’un acte positif de tuer

Tuer ou soigner : question de point de vue ?

Dans le cas de l’euthanasie, l’accord d’un simple citoyen servirait de frontière entre un acte médical et un crime odieux. L’homicide passerait du domaine de l’ordre public à celui du consentement. Mais prendre le critère du consentement sur un sujet aussi grave pose d’importantes difficultés quant à son intégrité et à sa légitimité. Sur l’intégrité du consentement, le droit français considère traditionnellement qu’il doit avoir été libre, à savoir exempt de contrainte, et éclairé, c’est-à-dire fondé sur une représentation exacte de la réalité. Or, choisir la mort pour échapper à une souffrance insupportable, n’est-ce pas là une forme de contrainte ? De même, une souffrance psychologique comme une sévère dépression, même chez un individu capable n’est-elle pas de nature à obscurcir le jugement? Quant à ces souffrances psychologiques, elles peuvent très bien n’être que temporaires même si l’affection est permanente. Les cas ne manquent pas d’infirmes ayant repris goût à la vie parfois des années après leur accident, surtout quand ils sont jeunes.

L’institution du conjoint comme première personne de confiance par défaut laisse songeur: si l’on souhaite à tous de vivre un amour sincère et pur, les chroniques judiciaires laissent à voir un autre aspect de la nature humaine, que la loi ne doit pas ignorer. Ensuite, un tel consentement, à le supposer parfait, est-il légitime ? D’habitude, notre droit se méfie d’un consentement donné à un acte qui lèserait par trop nos intérêts et peut le tenir pour nul – par exemple vendre un bien immobilier pour le quart de sa valeur (C. Civ art. 1674). Or il est peu d’intérêt plus impérieux que celui de vivre et peu de lésion plus grave que d’être tué. Le problème s’accentue encore si l’on considère ce consentement différé qu’est la directive anticipée, laquelle a pu être donnée des années auparavant.

Lire aussi : Lobby pro-euthanasie : quels sont leurs réseaux ?

Et puis le patient n’est pas seul concerné : la main fatale serait celle d’un médecin dont la vocation est toute contraire à un tel acte et à qui l’article R. 4127-38 du code de la santé publique interdit encore « de provoquer délibérément la mort ». Il y aura bien une clause de conscience, mais puisqu’il devra « s’assurer de l’accord d’un autre praticien », le problème est seulement reporté. Philosophiquement, cette inversion des valeurs a quelque chose de pervers. L’exposé des motifs illustre bien ce relativisme par le curieux argument selon lequel: « Nous avons en France, le plus haut taux de suicide chez nos aînés d’Europe. Un chiffre qui prouve à quel point il devient urgent d’agir. ». On oublierait presque qu’il s’agit ici non pas de remédier à ce triste phénomène mais de le faciliter.

Une brèche dans la boite de Pandore

Les lois Léonetti avaient, de l’avis général, trouvé le juste équilibre entre acharnement thérapeutique et l’impératif social absolu de prohiber le meurtre. Et encore toutes les questions éthiques sont-elles loin d’être épuisées, comme l’a démontré le cas de Vincent Lambert. Affiner le régime existant serait peut-être préférable. C’est vrai, le suicide assisté existe déjà et n’est presque plus réprimé par les juges dès lors qu’il a été inspiré par la pitié. Difficile de leur donner tort, en particulier dans le cas d’une maladie dégénérative. Peut-être serait-il sage d’en rester là plutôt que d’ouvrir, pour ainsi dire, la boîte de Pandore.

EN KIOSQUE

Soutenez l’incorrect

faites un don et défiscalisez !

En passant par notre partenaire

Credofunding, vous pouvez obtenir une

réduction d’impôts de 66% du montant de

votre don.

Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux

Les autres articles recommandés pour vous​

Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter

Pin It on Pinterest