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Révocation du « droit » à l’avortement aux États-Unis : de la nécessité des principes absolus

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Publié le

27 juin 2022

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Le retour sur la loi relative au « droit » à l’avortement est assurément une chose belle et bonne. Un retour à une conception saine du droit, qui ne transigerait plus avec les principes absolus au nom d’exceptions, serait meilleur encore.
enceinte

La décision prise récemment par la Cour suprême des États-Unis d’Amérique au sujet du « droit » à l’avortement est, assurément, une grande victoire pour les DÉFENSEURS de la vie. Plus objectivement, il s’agit d’une grande victoire pour le RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE elle-même, dont il convient de rappeler qu’elle est reconnue comme la « pierre angulaire » de tous les droits, que ce soit par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ou par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

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En droit interne français, l’article 16 du code civil dispose : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». En dépit des efforts de certains juges pour tenter de marginaliser ce principe, au motif erroné qu’il n’aurait pas de « valeur normative», la Cour de cassation a jugé qu’il s’agissait bien d’un « principe à valeur constitutionnelle dont il incombe au juge de faire application pour trancher le litige qui lui est soumis » (Civ 1, 26 septembre 2018, n° 17-16.089, B). 

Ce principe, en droit interne, comme en droit international a valeur absolue : toute atteinte à la dignité de la personne humaine est prohibée.

La décision prise par le juge étasunien appelle cependant trois observations.

La première est qu’une telle décision ne peut avoir une portée utile et même juste que si, en particulier, sont développées ou favorisées des mesures tendant à aider les femmes pour lesquelles le recours à l’avortement ne répond pas à des caprices ou à de simples complaisances personnelles mais à de réelles détresses morales ou économiques. Sinon, elle ne fera qu’alimenter les habituels discours qui tendent à justifier la reconnaissance absolue du « droit » à l’avortement en se fondant sur la réalité de ces détresses.

Le principe du « respect de l’être humain dès le commencement de sa vie » est, en droit, un absolu qui, ainsi formulé universellement, ne peut souffrir aucune exception

La deuxième est qu’une telle décision n’est pas viable, dans le temps, sans cohérence juridique. Elle ne l’est pas si l’idéologie prévaut sur le principe de dignité de la personne humaine, et si, tout en affirmant le primat de celle-ci comme un « absolu », le législateur ou le juge le relativisent schizophréniquement au gré des opinions ou du poids des lobbies, pour le faire céder, par exemple, devant la liberté d’expression ou des conceptions anarchiques des « droits ». Cette relativisation est habituelle et constante. Le prétendu « droit » à l’avortement en est précisément l’illustration, alors que le principe du « respect de l’être humain dès le commencement de sa vie » est, en droit, un absolu qui, ainsi formulé universellement, ne peut souffrir aucune exception.

La troisième est que cette contradiction entre l’affirmation d’un principe absolu et la légalisation de ses exceptions est au cœur d’un droit qui n’a d’autre horizon que le droit positif, fondé sur cette idée que le droit n’est pas borné par la réalité des choses, mais qu’il la crée. C’est ce qui permet aujourd’hui au « législateur » de justifier par exemple que des personnes de même sexe puissent se « marier » et au juge de faire majestueusement application de telles inepties « au nom du peuple français ». C’est ce qui permet aussi à certains politiciens de prétendre faire entrer dans la Constitution un « droit » de tuer à l’encontre d’un droit au respect de la personne humaine lui-même protégé par la Constitution.

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Cicéron, il y a plus de 2 000 ans jugeait qu’il n’y avait rien « de plus stupide » que cette conception qui réduit le droit à la loi. Mais la stupidité ne fait plus peur depuis belle lurette ; elle est même considérée comme une posture pertinente pour porter le « droit » toujours plus avant dans le délire, servie par des politiciens qui semblent eux-mêmes, à l’instar d’une Sandrine Rousseau, trouver davantage de légitimité à mesure qu’ils s’éloignent de la raison. 

La leçon de Cicéron devrait pourtant être conservée dans les mémoires, car au même lieu, il observait qu’une telle conception du droit ne pouvait avoir qu’une issue : la justification de la tyrannie par la loi. En effet, observait-il, si le « droit » se réduit à la loi positive, qu’est-ce qui empêche de considérer comme un droit authentique la loi tyrannique ? C’est bien la tyrannie qui introduit dans le principe universel du respect de la dignité de la personne humaine des « exceptions » tenant par exemple à la race ou à la religion, ou qui établit des justifications entre celui qui, au gré des errements de l’idéologie, est « digne » de vivre ou non, à raison de son développement dans le sein de sa mère, ou de son état de conscience.

Le retour sur la loi relative au « droit » à l’avortement est assurément une chose belle et bonne ; un retour à une conception saine et droite du droit lui-même serait meilleur encore. Mais cela, c’est encore une longue aventure.

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